Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 13 février 2024RG n° 22/00337

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Colmar · 11 janvier 2022
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par dernières conclusions n°4 transmises par voie électronique le 03 octobre 2023 la SAS Skill and You demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de: Déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [E] pour cause d'autorité de la chose jugée, En tout état de cause À titre principal: ¢ Débouter Monsieur [E] de ses demandes de requalification du contrat de travail, de rappels de salaire subséquents, et de résiliation judiciaire, ainsi que des demandes qui en découlent.
  • Procédure: La SAS Skill and You a interjeté appel de ce jugement le 21 janvier 2022.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Colmar
  2. Appel formé S.A.S. SKILL AND YOU
  3. Conclusions notifiées la SAS Skill and You
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CKD/KG

MINUTE N° 24/150

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 13 FEVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00337

N° Portalis DBVW-V-B7G-HYCK

Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

S.A.S. SKILL AND YOU

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME :

Monsieur [T] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [E], né le 26 mars 1954, a été engagé par la société le Cied le 1er septembre 2000 en qualité de professeur correcteur à domicile, sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi.

La convention collective nationale de l'enseignement privé à distance, puis celle de l'enseignement privé indépendant depuis leur fusion en 2017 ont été appliquées.

Le 31 décembre 2015 Monsieur [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Colmar afin de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et obtenir en dernier lieu la fixation d'un certain nombre de créances salariales.

Par jugement du 21 juillet 2017, le conseil des prud'hommes a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, et dit que chacune des parties supportera ses frais et dépens.

Par jugement du 05 juillet 2016, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société.

Par un second jugement du 1er août 2017 le même tribunal a arrêté un plan de cession au profit du cessionnaire, la société Isfop ou toute société de droit français à créer, dont le capital serait contrôlé par elle, ou par l'une de ses sociétés du groupe Skill and You.

Monsieur [E], faisant parti des salariés repris, son contrat de travail a été transféré au repreneur.

Il a le 17 juillet 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse puis s'est désisté de sa demande compte tenu de l'incompétence territoriale.

Puis il a le 15 septembre 2020 saisi le conseil des prud'hommes de Colmar afin de voir requalifier le contrat de travail à temps plein, prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, et obtenir paiement de diverses indemnités de rupture, et de 60 660 € de rappels de salaire.

Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a :

- requalifié le contrat de travail en contrat de travail à temps plein,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et ce à la date du jugement,

- condamner la société à lui payer les sommes de :

* 64.760,12 € bruts à titre de rappels de salaire,

* 3.778 € bruts à titre d'indemnité de préavis,

* 377,80 € bruts au titre des congés payés afférents,

* 10.907,81 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 6.000 € à titre de dommages et intérêts,

* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire a été ordonnée, et la société condamnée aux entiers frais et dépens.

La SAS Skill and You a interjeté appel de ce jugement le 21 janvier 2022.

Par dernières conclusions N°4 transmises par voie électronique le 03 octobre 2023 la SAS Skill and You demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

- Déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [E] pour cause d'autorité de la chose jugée,

En tout état de cause

À titre principal :

¢ Débouter Monsieur [E] de ses demandes de requalification du contrat de travail, de rappels de salaire subséquents, et de résiliation judiciaire, ainsi que des demandes qui en découlent.

A titre subsidiaire

- Ramener le rappel de salaire au titre de la requalification à 51.460,44 € bruts,

- Ramener l'indemnité de licenciement à 8.931 €,

- Ramener l'indemnité de préavis à 3.109,16 € bruts, outre 310,80 € bruts au titre des congés payés afférents,

- Ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions.

En tout état de cause

- Débouter Monsieur [E] de ses autres demandes fins et prétentions,

- Le condamner au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article l'article 700 du Code de procédure civile code de procédure civile.

Selon conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 04 juillet 2023, Monsieur [T] [E] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de condamner l'appelante à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023.

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS

1) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Le conseil des prud'hommes a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'autorité de la chose jugée au motif que selon l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement, et qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle, et contre elle, en la même qualité.

Or il estime que cette dernière condition n'est pas remplie dès lors que le jugement du 21 juillet 2017 a été rendu à l'encontre de la société Le Cied, alors que la présente procédure concerne la société Skill and You.

Pour l'appelante, les sociétés Le Cied et Skill and You constituent une seule et même partie, en l'occurrence l'employeur. Elle conclut que le conseil des prud'hommes a méconnu la qualité d'ayant cause universel, et que la seconde société a repris l'ensemble des droits et obligations relatifs au salarié sans aucune modification du contrat de travail.

Pour Monsieur [E] il n'y a pas identité des parties dès lors que la société Skill and You est son nouvel employeur, alors qu'il était auparavant salarié de la société Le Cied.

***

Selon l'article 1355 du Code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles, et contre elles, en la même qualité.

L'autorité de la chose jugée suppose donc la réunion de trois conditions que sont l'identité de l'objet, de la cause, ainsi que l'identité des parties. C'est cette troisième condition qui est discutée dans la présente.

En l'espèce Monsieur [T] [E] avait le 31 décembre 2015 saisi le conseil des prud'hommes afin de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel, en contrat de travail à temps plein, et obtenir fixation d'un certain nombre de créances, dont des rappels de salaire, à la procédure collective ouverte à l'encontre de son employeur la SAS Cied.

Par jugement du 21 juillet 2017, le conseil des prud'hommes a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes. Il a en page 7 de son jugement particulièrement motivé le rejet de la demande de requalification à temps plein.

Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, par un jugement du 1er août 2017 (pièce 3), le tribunal de commerce de Versailles a arrêté un plan de cession de la société Le Cied au profit du cessionnaire, la société Isfop, " ou toute société de droit français à créer, dont le capital serait contrôlé par elle, ou par l'une de ses sociétés du groupe Skill and You qu'elle pourra se substituer et dont elle restera garante ".

La reprise porte sur une grande partie du patrimoine de la société cédée, soit sur les éléments incorporels (clientèle, enseigne, fichier clients, bases de données, catalogues, outils commerciaux, logiciels, marques, noms et domaines, agréments, contrat avec la clientèle, contenus pédagogiques etc.), un élément corporel (AS400), les divers contrats en cours (Action on Line, Eurêka, Caminade etc.), et 36 des 60 contrats de travail, dont celui de Monsieur [E]. L'administrateur judiciaire a par ailleurs été autorisé à procéder au licenciement de 24 salariés dont les postes ont été supprimés.

En revanche elle ne comporte pas la transmission d'un passif de sorte qu'il ne s'agit pas d'une transmission universelle telle que soutenue par la société appelante, mais d'une transmission à titre universel. Or cette dernière ne permet pas de considérer qu'il y a identité de partie.

C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté la fin de non-recevoir résultant de l'autorité de la chose jugée.

2. Sur le transfert du contrat de travail

En application de l'article L 1224-1 du code du travail le contrat de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur est transmis en l'état au nouvel employeur, qui doit en poursuivre l'exécution. Ces effets attachés au transfert du contrat de travail sont d'ordre public.

En l'espèce le contrat de travail de Monsieur [E] a été transféré au repreneur dans le cadre d'une procédure collective. Le jugement du tribunal de commerce de Versailles a le 1er août 2017 autorisé la cession envers le repreneur.

Cette cession dans le cadre d'une procédure collective, intervenue 10 jours après le jugement prud'homal déboutant le salarié de sa demande de requalification, ne saurait avoir pour effet de lui permettre de saisir à nouveau la juridiction prud'homale de cette même question sur le même contrat au motif que l'employeur serait différent. Son employeur se voit imposer la poursuite d'un contrat de travail avec tous les éléments en faveur du salarié, mais également sa qualification de contrat de travail à temps partiel.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, et les demandes de requalification du contrat de travail, et de paiement des salaires en découlant doivent être rejetées.

En revanche le conseil des prud'hommes n'a pas, dans son jugement du 21 juillet 2017, statué sur une demande de résiliation judiciaire et ses effets, de sorte que ces demandes sont recevables, et seront examinées par la cour.

3) Sur la résiliation judiciaire

La demande de résiliation judiciaire est uniquement fondée sur les manquements de l'employeur liés au non-respect de ses obligations contractuelles découlant d'un contrat à temps plein, et notamment du paiement d'un rappel de salaire.

Or la demande de requalification et la demande qui en découle de paiement de 64.760 € à titre de rappels de salaire ont été rejetées.

Par conséquent la demande de résiliation judiciaire, qui n'est fondée sur aucun autre grief ne peut-être que rejetée, et le jugement qui l'a prononcée aux torts exclusifs de l'employeur doit être infirmé.

Le jugement est également infirmé dans les conséquences qu'il tire de cette résiliation judiciaire à savoir la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement, et de 6.000 € à titre de dommages et intérêts. Monsieur [E] doit être débouté de ces chefs de demandes.

4) Sur les demandes annexes

Le jugement déféré est infirmé s'agissant des frais irrépétibles de 1.500 € alloués à Monsieur [E], et des dépens mis à la charge de la société Skill and You.

Monsieur [T] [E] qui succombe en l'intégralité de ses prétentions est condamné aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel, ses demandes de frais irrépétibles sont par voie de conséquence rejetées tant en première instance qu'à hauteur de cour.

Enfin l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société intimée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le conseil des prud'hommes de Colmar en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant

DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et la demande de rappels de salaire ;

DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, et de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel ;

DEBOUTE Monsieur [T] [E] et la SAS Skill and You de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationModification du contrat

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Colmar · 11 janvier 2022
Identifiant source
65dd8ad2af7bf00008e555eb
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Méthode et périmètre

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65dd8ad2af7bf00008e555eb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 2024.

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