Convention collective

Enseignement privé indépendant

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2691
Statutvigour
Décisions associées25
Dernière mise à jour source1 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

25 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08224

Cour d'appel

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [A] occupait un poste d'enseignant et responsable pédagogique adjoint, catégorie technicien niveau 5, échelon A. La société [1] est un organisme d'enseignement privé qui propose des cours préparatoires complémentaires en mathématiques afin d'intégrer les grandes écoles de commerce. Elle emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007. Le 7 septembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail puis, par la suite pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que lui soient attribuées des sommes en conséquence.

Condamnation : 78 739 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08107

Cour d'appel

magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [S] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2010 en qualité de directrice du développement. En 2013, elle est devenue directrice générale. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant. Par lettre du 18 août 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 août suivant, puis par lettre du 21 septembre 2020, lui a notifié son licenciement pour motif économique. La salariée a adhéré au Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui a été proposé.

Condamnation : 58 734 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08105

Cour d'appel

à temps plein à partir du 1er septembre 2012. Par courrier du 20 mars 2014, il a indiqué à l'employeur qu'il démissionnait de ses fonctions avec respect du préavis de trois mois prévu au contrat de travail. Par contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) du 15 septembre 2014, régi par l'article L.731-18 du code de l'éducation et la convention collective de l'enseignement supérieur privé, M. [R] a été à nouveau engagé par l'[2] en qualité de chargé d'enseignement-intervenant non permanent pour enseigner trois disciplines, pour une durée minimale annuelle de 182 heures.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02925

Cour d'appel

AFFAIRE [O] RAPPORTEUR N° RG 23/02925 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O43M G.I.E. GIE [1] C/ [V] Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE DE LA FORMATION PRIVES - SNPEFP - CGT APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon du 24 Mars 2023 RG : 21/02522 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 22 MAI 2026 APPELANTE : G.I.E. GIE [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : [U] [V] née le 14 Août 1961 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [L] [M] (Délégué syndical ouvrier) Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES

Condamnation : 500 €Contrat de travail+7
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5

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04665

Cour d'appel

n'était pas prescrite ; - requalifier les contrats à durée déterminée en un unique contrat à durée indéterminée ayant débuté le 5 septembre 2017 avec une reprise d'ancienneté à cette date ; - dire que la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 doit s'appliquer à la SARL Groupe [1] - à titre subsidiaire, juger que la convention collective devant s'appliquer au sein de la SARI Groupe [1] est la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2017 - dire que la SARL Groupe [1] s'est rendue coupable de travail dissimulé - Indemnité de requalification : 5 000,00 € Net - Rappel de salaire au titre des périodes d'inactivités entre les contrats à durée déterminée : 2 881,20 € Brut - Congés payés afférents : 288,12 € Brut - Dommages-intérêts pour…

Condamnation : 9 006 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 23/00004

Cour d'appel

Par courriel du 22 octobre 2019, Mme [P], en sa qualité de présidente de la société [5], elle-même présidente du [Adresse 1], a avisé les parents de la fermeture de l'établissement pour une durée indéterminée. Par lettre du 6 novembre 2019, Mme [O] a été licenciée pour faute grave caractérisée notamment par une opposition systématique à la nouvelle direction, en violation de ses obligations contractuelles. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 (IDCC 2691). La société [Adresse 1] comptait moins de 11 salariés.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 25/04827

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée conclu du 15 janvier 2018 au 15 novembre 2018, Mme [G] [D] épouse [L], née en 1990, a été engagée en qualité de chargée de développement par la société par actions simplifiée [1], qui exploite une école supérieure de création visuelle dont l'un des campus est situé à [Localité 2]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant. A compter de juin 2018, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, Mme [D] occupait le poste de responsable des relations avec les entreprises. 2.

Condamnation : 7 283 €Licenciement+17
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9

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/03057

Cour d'appel

GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [Q] [A] a été embauchée le 1er septembre 2003 par l'association [2], aux droits de laquelle vient désormais l'association [1] (ci-après « [3] »), en qualité de professeur de français, d'histoire-géographie et d'ouverture sur le monde, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant. Après avoir été convoquée par courrier du 16 août 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 août 2022, elle a été licenciée par courrier du 1er septembre 2022 pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/06664

Cour d'appel

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [M], né en 1973, a été engagé par l'association de gestion de l'école centrale électronique (AGECE), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2017 en qualité d'enseignant ingénieur de recherche. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007. Par lettre datée du 11 février 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 février 2029 auquel il ne s'est pas présenté. M. [M] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 4 mars 2019. A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté d'un an et sept mois et l'AGECE occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Condamnation : 64 095 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.159

Cour de cassation

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 2022), Mme [S] a été engagée en qualité de coordinatrice pédagogique, relevant de la catégorie T3, échelon 3 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant, par la société IDSL. 2. Le 21 mai 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 février 2024, 22/00337

Cour d'appel

signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [T] [E], né le 26 mars 1954, a été engagé par la société le Cied le 1er septembre 2000 en qualité de professeur correcteur à domicile, sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi. La convention collective nationale de l'enseignement privé à distance, puis celle de l'enseignement privé indépendant depuis leur fusion en 2017 ont été appliquées. Le 31 décembre 2015 Monsieur [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Colmar afin de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et obtenir en dernier lieu la fixation d'un certain nombre de créances salariales.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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