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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-16.032

Date
14/02/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-16.032
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Soutenant que la société Carrefour proximité France, anciennement ED, était devenue son employeur dès le 16 mai 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes, dirigées contre cette société, aux fins d'injonction de fourniture de travail sous astreinte, de rappel de salaire à compter du mois de septembre 2012, et subsidiairement de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail de Mme [S] a été transféré à la société Dia France aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France le 7 octobre 2013 et condamne cette dernière à lui payer la somme de 8 544,13 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 7 octobre 2013 au 31 décembre 2013, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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  • Réponse: Appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la salariée n'était plus à la disposition de l'employeur au-delà du 1er janvier 2014, date à partir de laquelle elle avait perçu des salaires d'un autre employeur et en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige, que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendrait effet à compter du 1er janvier 2014.
  • Faits: Mme [S] sera donc déboutée du surplus de ses demandes à ce titre et la décision des premiers juges confirmée''; qu'après avoir jugé que le contrat de travail de l'exposante avait été transféré à la société DIA France le 7 octobre 2013, la cour d'appel qui limite à la somme de 8 544,13 euros le montant de la condamnation de l'employeur à titre de rappels de salaire a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail de Mme [S] a été transféré à la société Dia France aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France le 7 octobre 2013 et condamne cette dernière à lui payer la somme de 8 544,13 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 7 octobre 2013 au 31 décembre 2013, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 175 F-D Pourvoi n° F 22-16.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 Mme [L] [M], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-16.032 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour proximité France, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2022), Mme [S] a été engagée en qualité d'employée commerciale de caisse le 15 octobre 2008 par la société Parmain alimentation Discount (la société Parmain), exploitant un fonds de commerce d'alimentation donné en location-gérance par la société ED franchise, aux droits de laquelle sont venues les sociétés DIA France puis Carrefour proximité France. 2.

A la suite d'un litige opposant la société Parmain à la propriétaire du fonds de commerce, cette dernière a, par lettre du 18 mai 2012, dénoncé la résiliation du contrat de location-gérance et a été autorisée par ordonnance sur requête du 11 mai 2012 à reprendre le local commercial en raison de la cessation de l'exploitation du magasin pendant une durée de quinze jours.

Cette reprise a été effective le 16 mai suivant. 3.

Le 21 mai 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Parmain.

L'administrateur judiciaire désigné a notifié la poursuite du contrat de location-gérance du fonds de commerce. 4.

Par jugement du 27 novembre 2012 le tribunal de commerce a ordonné la poursuite du contrat de location-gérance, la restitution du fonds de commerce et la condamnation de la société propriétaire du fonds à rembourser les salaires courus jusqu'au 16 octobre 2012. 5.

Le 7 octobre 2013, le contrat de location-gérance étant venu à son terme, la société DIA France a repris l'exploitation du fonds de commerce. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2024
Numéro d'affaire
22-16.032
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00175
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2022), Mme [S] a été engagée en qualité d'employée commerciale de caisse le 15 octobre 2008 par la société Parmain alimentation Discount (la société Parmain), exploitant un fonds de commerce d'alimentation donné en location-gérance par la société ED franchise, aux droits de laquelle sont venues les sociétés DIA France puis Carrefour proximité France. 2. A la suite d'un litige opposant la société Parmain à la propriétaire du fonds de commerce, cette dernière a, par lettre du 18 mai 2012, dénoncé la résiliation du contrat de location-gérance et a été autorisée par ordonnance sur requête du 11 mai 2012 à reprendre le local commercial en raison de la cessation de l'exploitation du magasin pendant une durée de quinze jours. Cette reprise a été effective le 16 mai suivant. 3. Le 21 mai 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de…