Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 559

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée20 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02997

Cour d'appel

par requête du 25 octobre 2018. Par jugement de départage du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que la demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche est recevable. - débouté Mme [R] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Mme [R] épouse [F] aux entiers dépens de la présente procédure. - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration du 26 février 2021, Mme [R] épouse [F] a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+10
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6698

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02560

Cour d'appel

par courrier ces faits à son employeur lequel lui a répondu par courrier du 19 avril 2018 qu'il diligentait une enquête interne. Le 20 avril 2018, M. [D] a été victime d'un accident de trajet. L'enquête interne ayant conclu à l'absence de harcèlement moral à son encontre, c'est dans ces conditions que M. [D] a saisi, le 25 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander la condamnation de la Sarl Zeeman Textielsupers au paiement de dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité, notamment.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02559

Cour d'appel

Par jugement de départage du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [B] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Mme [B] épouse [T] aux entiers dépens de la présente procédure. - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 18 février 2021, Mme [B] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, elle demande à la

Condamnation : 10 500 €Licenciement+11
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6700

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 septembre 2024, 20/00967

Cour d'appel

par lettre recommandée du 24 mars 2017. Contestant son licenciement et invoquant notamment une origine professionnelle de son inaptitude et une non consultation des délégués du personnel, Mme [T] a saisi le 27 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille ; la procédure a été radiée puis remise au rôle le 26 avril 2019. Selon jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que le licenciement de Madame [C] [T] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, mais est irrégulier en la forme ; Condamne la SA AUCHAN à verser à Madame [C] [T] les sommes suivantes: - 1766 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnation : 32 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 19 septembre 2024, 23/02902

Cour d'appel

constants La société par actions simplifiée à associé unique Micro Focus France, venant aux droits de la société Hewlett Packard, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l'édition de logiciels applicatifs. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite Syntec. M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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6702

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 septembre 2024, 24/02253

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en tant que Directrice commerciale avec reprise d'ancienneté au 18 septembre 2013. Elle a été placée en arrêt maladie le 29 mars 2021. La Société a été placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2021. Dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, Mme [U] a accepté un Contrat de Sécurisation Professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 5 janvier 2022. Estimant que son poste n'avait pas été supprimé, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes indemnitaires. Par jugement en date du 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Selon déclaration du 3 avril 2024, Mme [X] [U] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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6703

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 23/03617

Cour d'appel

Mme [L] [T] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 2 novembre 2021 par la société par actions simplifiée (SAS) Isère santé prise en son établissement dont l'enseigne s'intitule [5], en qualité de médecin-coordonnateur, position III, statut cadre coefficient 571 de la convention collective de l'hospitalisation privée. Par courrier reçu le 27 juillet 2022, Mme [T] a notifié à la société Isère santé un avis d'arrêt de travail prescrivant un arrêt du 25 juillet 2022 renouvelé jusqu'au 31 août 2022 et ce pour un accident du travail en date du 22 juillet 2022. Par décision du 18 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident de Mme [T].

Condamnation : 4 932 €Licenciement+11
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6704

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 22/01914

Cour d'appel

Mme [H] [P], née le 17 mai 1974, a été embauchée à compter du 1er octobre 1998 par l'association des Paralysés de France (APF) par contrat à durée indéterminée pour une durée de travail de 38'h'30 par semaine, avec une reprise d'ancienneté au 2 février 1998. Elle a exercé les fonctions de responsable d'équipe, statut agent de maîtrise, coefficient IV échelon 3 de la convention collective nationale de la métallurgie, pour un salaire brut mensuel de 2'565,01 euros. Mme [P] a fait l'objet d'un avertissement en date du 20 avril 2020. A compter du 2 juin 2020, elle a été placée en arrêt de travail. Une mesure de médiation entre la salariée et l'employeur n'ayant pu aboutir, par courrier du 23 février 2021, Mme [P] a démissionné et achevé son préavis le 24 avril 2021.

Condamnation : 2 106 €Licenciement+21
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6705

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741

Cour d'appel

Mme [P] a été embauchée par la SAS [6] sis à [Localité 5] en qualité de SPA praticienne en contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2017. Mme [P] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 24 janvier 2018s jusqu'au 8 février 2018 (opération de la main droite puis de la main gauche). Lors de la visite de reprise du 12 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [P] apte à la reprise de son poste avec une reprise progressive des efforts pendant deux mois. Le 17 avril 2018, la salariée a adressé à la Cpam de la Haute-Savoie, deux déclarations de maladie professionnelle concernant ses canaux carpiens gauche et droit. Par avenant au contrat de travail en date du 19 novembre 2018, Mme [P] a été promue en qualité de première SPA praticienne (niveau 3, échelon 1).

Condamnation : 8 357 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 18 septembre 2024, 24/00045

Cour d'appel

par jugement en omission de statuer du 17 juillet 2020, constatait que le Docteur [I] a été défaillant en sa mission, confirmait l'avis d'inaptitude à tout poste de [M] [C] au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ou dans des entreprises du groupe et déboutait les parties de leurs autres demandes, condamnant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à [M] [C] la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 14 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions en date du 19

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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6707

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 18 septembre 2024, 24/00024

Cour d'appel

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2024 n° : N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5DW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 1er Décembre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame [J] [V] née le 16 février 1961 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉE : S.A.S.

Condamnation : 1 200 €Inaptitude / reclassement+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024, 21/10100

Cour d'appel

M. [N] [V] a été engagé le 17 février 2011 par la société BO, en qualité de directeur commercial. Au dernier état de la relation de travail, le salaire de base s'établissait à la somme 4 112,63 euros brut. Par courrier du 13 décembre 2019, l'avocat de M. [V] a été destinataire d'une première lettre de licenciement adressée sans convocation préalable. Par courrier du 17 janvier 2020 signifié par acte du même jour, M [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un second licenciement fixé au 24 janvier 2020. Par courrier en date du 5 février 2020, la société BO a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave, en lui reprochant son absence à son poste de travail depuis le 1er décembre 2019. Par acte du 5 mars 2020, M. [V] a

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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