Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 560

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée18 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/09952

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2012. A compter d'octobre 2019 M. [F] a exercé au sein d'une autre société, dirigée par le même gérant. Les relations se sont détériorées et M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2020 aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : Condamné la société First Optic à verser à M. [F] : - 3 270,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. - 1 000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile. Ordonné à la société First Optic de remettre à M. [F] l'attestation destinée à Pole Emploi et un solde de tout compte conformes au jugement. Rappelé l'exécution provisoire

Condamnation : 54 700 €Licenciement+12
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6710

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024, 21/08171

Cour d'appel

M. [E] [H] a été engagé le 6 septembre 2002 par la société Jenny exploitation, en qualité d'officier verrier, par contrat à durée indéterminée à temps plein. Par courrier en date du 13 mars 2019, la société Jenny exploitation a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 mars 2019, avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 9 avril 2019, la société jenny exploitation a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave, lui reprochant des propos à caractère sexuel et un comportement inadmissible envers une salariée de la société. Au dernier état de la relation de travail, le salaire de base s'établissait à la somme de 3 231,26 euros. Par acte du 2 avril 2020, M. [H] a assigné la société Jenny

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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6711

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/05696

Cour d'appel

La société Connivence, à enseigne Art mobile, a engagé M. [F] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 1989 en qualité de poseur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la publicité. La société Connivence occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 19 janvier 2018, une mise à pied disciplinaire de 3 jours a été notifiée à M. [V]. Il l'a contestée par lettre du 8 février 2018. La société Connivence a ensuite notifié un avertissement, par courrier du 16 février 2018. A compter du 19 février 2018, M. [V] a été placé en arrêt maladie. Le 6 septembre 2018, M.

Condamnation : 61 475 €Licenciement+21
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6712

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de commercial. A compter du 1er janvier 2004, il a été promu au poste de Directeur Régional. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Le 14 mars 2019, M. [N] [S], se plaignant de la modification de sa rémunération et des méthodes de management, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et voir la société Ascom France condamnée à lui verser : un rappel de salaire sur rémunération variable 2017 et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité conventionnelle de licenciement ;

Condamnation : 118 641 €Licenciement+18
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6713

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.599

Cour de cassation

SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10758 F Pourvoi n° U 23-14.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 La société Soprema Entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-14.599 contre le jugement rendu le 21 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

6714

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-19.163

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10733 F Pourvoi n° E 23-19.163 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [J] du bureau d'aide juridictionnelle près la cour de cassation en date du 25 mai 2023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-19.163 contre l'ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epernay, dans le litige l'opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

6715

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.980

Cour de cassation

1. A compter du 13 juin 2012 jusqu'au 9 mars 2017, M. [K] a fourni à la société [Localité 8] Matin, devenue la société Groupe [Localité 8] Matin (la société), des reportages photographiques en contrepartie d'une rémunération sous forme d'honoraires dont les relevés portaient la mention « correspondant local de presse ». 2. Le 1er mars 2018, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Syndicat national des journalistes (le syndicat) est intervenu à l'instance. 3. La société a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes en soutenant que M.

6716

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.979

Cour de cassation

1. A compter du 1er novembre 2011 jusqu'au mois de décembre 2016, M. [M] a fourni à la société Nice Matin, devenue la société Groupe Nice Matin (la société), des reportages photographiques en contrepartie d'une rémunération sous forme d'honoraires dont les relevés portaient la mention « correspondant local de presse ». 2. Le 1er mars 2018, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Syndicat national des journalistes (le syndicat) est intervenu à l'instance. 3. La société a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes en soutenant que M.

6717

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.655

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2023), M. [C] a été engagé en qualité d'agent local par le consulat général de Tunisie à [Localité 3] (le consulat) le 1er novembre 1996. Le directeur général de l'office des tunisiens à l'étranger a mis fin à ses missions à compter du 1er mars 2011. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail formée contre le consulat le 4 avril 2011. 3. Par jugement du 25 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction soulevée par le consulat, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné le consulat à verser diverses sommes au salarié. 4. Par arrêt du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-17.737

Cour de cassation

La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement

6719

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 17 septembre 2024, 21/06408

Cour d'appel

Par jugement du 15 février 2017, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes. Mme [E] a alors demandé à son conseil, Mme [P] [R], d'interjeter appel de cette décision, ce qu'elle a fait le 21 juin 2017, selon déclaration d'appel enregistrée le 29 juin 2017 par le greffe de la cour d'appel de Paris, puis a chargé M. [J] [G], avocat, de la défense de ses intérêts et de la poursuite de son action devant la cour d'appel. M. [G] n'ayant pas régularisé de conclusions d'appel dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel par ordonnance du 2 juillet 2018. C'est dans ces circonstances que par exploit d'huissier en date des 24 et 27 janvier 2020, Mme [E] a assigné M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+9
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00099

Cour d'appel

la salariée n'a jamais formulé le moindre reproche avant la procédure de licenciement, saisissant en réalité à son profit un dossier de prétendu harcèlement moral qui ne la concerne pas, la preuve en étant que, lors de sa correspondance du 7 novembre 2019, elle n'alléguera aucun fait précis, ni aucune récrimination précise, pas plus que dans le cadre de la procédure prud'homale -le conseil de prud'hommes s'est saisi de l'existence d'une synthèse d'enquête faite par l'inspection du travail qui ne relève aucun fait précis à l'égard de Mme [FK] [EV] de la part de l'employeur mais également d'attestations tout autant imprécises.

Condamnation : 17 524 €Licenciement+19
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