Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.599
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
- Procédure: La société Soprema Entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-14.599 contre le jugement rendu le 21 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 21 février 2023 par le conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10758 F Pourvoi n° U 23-14.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 La société Soprema Entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-14.599 contre le jugement rendu le 21 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de la société Soprema Entreprises, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soprema Entreprises aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-14.599
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10758
Résumé source
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10758 F Pourvoi n° U 23-14.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 La société Soprema Entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-14.599 contre le jugement rendu le 21 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de Me…