Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 268

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 859
Dernière décision affichée26 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 859 décisions
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 26/00539

Cour d'appel

vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 06 février 2026, vu l'avís adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, vu lesdites observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 5 mai 2026. PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, disons que l'appelant supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 3] le 26 Mai 2026 La présente

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02180

Cour d'appel

Mme [D] [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2019 avec prise d'effet au 6 mai 2019 en qualité de coordinatrice services et applications par la SASU [1] qui a pour activités le conseil, l'assistance et les services dans le domaine de l'informatique et de l'imagerie. Le contrat prévoyait une reprise d'ancienneté fixée au 11 avril 2016. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés. Le 24 août 2020, Mme [V] a été placée en arrêt de travail de manière ininterrompue. Par LRAR en date du 23 mai 2022, par le biais de son conseil, Mme [V] a sollicité une résolution amiable du conflit l'opposant à son employeur lequel n'a pas apporté de réponse.

Condamnation : 39 566 €Licenciement+20
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3207

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02636

Cour d'appel

M. [N] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2021 en qualité de monteur TN par la SAS [1] qui a pour activité l'installation de systèmes de protection contre le risque d'incendie. Par avenant en date du 11 août 2021, le contrat de travail de M. [O] a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2021. Par avenant en date du 4 janvier 2022, le contrat de travail de M. [O] s'est poursuivi selon une durée indéterminée. Le salarié, qui travaillait principalement de nuit, avait pour mission de monter et d'installer les systèmes de protection contre le risque d'incendie, des installations fixes d'extinction automatiques à eau, appelés sprinklers. La convention collective applicable est celle des entreprises et industries métallurgiques de la Gironde et des Landes.

Condamnation : 7 757 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02655

Cour d'appel

Monsieur [H] [Z], né le 2 avril 1984, a été embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, prenant effet à compter du 15 mars 2021, jusqu'au 28 octobre 2022, par la société SARL [1]. La convention collective applicable est celle nationale des articles de sport et équipement de loisirs. La société emploie moins de 11 salariés. Le 10 mai 2022, M. [Z] a été placé en arrêt de travail. Celui-ci a été prolongé jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage. Le 13 septembre 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Il a sollicité des versements au titre de perte de salaire, congés payés, heures supplémentaires et dommages et intérêts sur plusieurs fondements.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+12
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03101

Cour d'appel

Mme [U] [B] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine soit 130 heures par mois) à compter du 11 décembre 2017, en qualité de vendeuse, par la SARL [2], exploitant une boulangerie-pâtisserie [Adresse 3] à [Localité 2]. Suite à la cession du fonds de commerce, par avenant à effet du 14 octobre 2019, le contrat de travail a été transféré à la SARL [Adresse 4] ; il était stipulé que Mme [B] exerçait principalement ses fonctions à la boulangerie située [Adresse 3] à [Localité 2] et qu'en fonction des nécessités elle pourrait effectuer des déplacements temporaires à la boulangerie de la [Adresse 5] à [Localité 2].

Condamnation : 14 595 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03489

Cour d'appel

Mme [X] [F] épouse [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine) à compter du 26 mars 2019, par Me [Z], notaire à [Localité 3], en qualité de technicienne, pour effectuer des rédactions d'actes. Un avenant du 6 avril 2021 relatif à la rémunération a été conclu. La convention collective applicable est celle du notariat du 8 juin 2001. L'office notarial emploie moins de 11 salariés. Par courrier daté du 12 janvier 2023, Mme [L] s'est plainte auprès de Me [Z] de reproches qu'il lui avait adressés lors d'un entretien de la veille. Par LRAR du 16 janvier 2023, Me [Z] a répondu à Mme [L] qu'elle devait faire des efforts pour corriger son comportement.

Condamnation : 13 835 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03877

Cour d'appel

M. [U] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en dates des 14 et 24 novembre 2016, initialement prévu à compter du 5 décembre 2016, en qualité d'ingénieur logiciel, statut cadre, par la SAS [1]. Suivant avenant du 23 janvier 2017, le début de la relation de travail a été décalé au 30 janvier 2017. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques et cabinets de conseil ([2]). Par LRAR des 4 octobre 2022 et 25 janvier 2023, M. [W] a réclamé le paiement de primes, demande que son conseil a renouvelée par LRAR du 11 avril 2023, en vain. Le 9 juin 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de primes de cooptation et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamnation : 9 200 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03885

Cour d'appel

Mme [O] [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2003 en qualité d'attachée commerciale par la SA [5]. Son contrat de travail a été transféré à la SASU [3] sise à [Localité 3] (35) et un nouveau contrat à durée indéterminée a été établi à compter du 1er avril 2015, en qualité de VRP. Un avenant relatif notamment aux commissions a été conclu le 1er juin 2019. La convention collective applicable est celle de l'industrie de la chaussure.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03942

Cour d'appel

M. [P] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juin 2021 en qualité de directeur exécutif, statut cadre, par la SAS [1]. Il était stipulé un salaire forfaitaire de 4.000 € bruts mensuels avec un forfait-jours (218 jours par an). La convention collective applicable est celle de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie. La société [1] emploie au moins 11 salariés. Par LRAR du 27 juin 2022, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 7 juillet 2022. M. [H] a été placé en arrêt maladie du 7 au 12 juillet 2022. La SAS [1] l'a licencié pour insuffisance professionnelle par LRAR du 11 juillet 2022.

Condamnation : 86 417 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03950

Cour d'appel

M. [R] [P] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2022 en qualité de technico-commercial, statut cadre, à temps plein (40 heures par semaine soit 173,34 heures par mois) par la SAS [1]. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence. La SAS [1] commercialise du matériel agricole. La convention collective applicable est celle des commerces de gros. La société emploie au moins 11 salariés. Par mail du 18 octobre 2022, M. [P] a allégué avoir réalisé 178 heures supplémentaires, dont il a demandé le paiement ou la récupération ; par mail du 24 octobre 2022, la SAS [1] a demandé au salarié des justificatifs des heures supplémentaires afin qu'elles fassent l'objet de récupérations ; les parties ont échangé d'autres mails le 25 octobre 2022.

Condamnation : 23 641 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 26 mai 2026, 25/02743

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale 4-1 ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 25/02743 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNDS Minute : n° Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-1 de la cour d'appel de Versailles du 26 Mai 2026 Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/02743 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNDS dans une instance entre les parties suivantes : S.A.S.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 26 mai 2026, 25/03298

Cour d'appel

par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier

Procédure prud'homaleOrdonnance de radiation
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