Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1

Chambre sociale 4-1Arrêt du 26 mai 2026RG n° 25/03298

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance de radiation
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de radiation.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé la société [1]
  2. Altercation ou incident faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

65 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 25/03298 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQNB

AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [A],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,

par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,

après que la cause a été appelée en audience publique, le dix huit mai deux mille vingt six,

assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S. [1]

immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Pascale ARTAUD de la SELARL AEGON AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0450

APPELANTE

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

Monsieur [W] [A]

né le 09 mai 1973 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Caroline GRIMA de l'ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 147 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25391

INTIME

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration au greffe du 7 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 2 octobre 2025 dans un litige l'opposant à M. [W] [A], intimé.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 23 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, M. [A] demande au conseiller de la mise en état de:

- juger que la société [1], appelante, est débitrice au titre de l'exécution provisoire des sommes auxquelles elle a été condamnée par jugement du Conseil de Prud'hommes

de [Localité 3]-[Localité 4] en date du 2 octobre 2025,

en conséquence,

- ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à parfaite exécution de la décision du 2 octobre 2025 par

application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- juger que la poursuite de l'instance d'appel est subordonnée à la justification par la société [1] de l'exécution intégrale et régulière du jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 2 octobre 2025,

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société [1] aux entiers dépens de l'incident.

Aux termes d'observations transmises par le Rpva le 5 mai 2026, l'intimé a indiqué que la société appelante s'était acquittée de la condamnation assortie de l'exécution provisoire. Il a néanmoins indiqué qu'il maintenait sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d'observations transmises par le Rpva le 13 mai 2026, l'intimé a indiqué renoncer à toute demande au titre de l'incident et l'appelante a, par des observations écrites du même jour, accepté une 'radiation' de l'incident.

MOTIFS

Selon l'article 524 du code de procédure civile, "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'

La demande de l'intimée a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.

Il ressort des messages et pièces en procédure que la société appelante a réglé le montant de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, ce qu'il convient de constater.

En équité, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Constate le règlement par la société [1] de la condamnation du jugement du 7 novembre 2025 assortie de l'exécution provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de radiationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a167ad9cdc6046d47100ece

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