Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/02316
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] [A], né le 1er décembre 1969, a été engagé par la société [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2018 en qualité de directeur opérationnel de site, statut Cadre Position II ' Echelon 108. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 22 juin 2018, M. [B] [A] a immatriculé une société dénommée [3] et [4]. Par lettre datée du 8 janvier 2021, a présenté sa démission à la société [2]. Le 11 janvier 2021, la société S.A.S. [2] a libéré M. [B] [A] de son interdiction de concurrence. A la date du 11 janvier 2021, M. [B] [A] avait une ancienneté de trois ans. La S.A.S.
, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [S], née en 1984, a été engagée par la société [2] [3] ([1]), par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 06 juillet 2018 en qualité de responsable prévention, statut C1. En dernier lieu, Mme [S] exerçait les fonctions de responsable prévention, statut C2 et sa durée de travail était régie par une convention de forfait-jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité ainsi qu'aux dispositions de l'accord collectif du 27 mars 2018. Le 15 février 2019, une convention de rupture du contrat de travail a été signée. Celle-ci prévoyait une « indemnité spécifique de rupture conventionnelle globale et forfaitaire de 10.000 euros nets ».
ET DE LA PROCEDURE M. [L] [T] a interjeté appel le 10 juin 2022 d'un jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la fondation hôpital [Etablissement 1] et à l'Association Marie-Thérèse, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/6142. Par arrêt du 1er juillet 2025, la cour d'appel de Paris, chambre 6-5, a : - infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [T] de ses demandes au titre d'un rappel de salaire afférent à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, des heures supplémentaires, du repos compensateur, des indemnités compensatrices de congés payés afférents corrélatives, d'une indemnité
vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, vu la déclaration du 15 Septembre 2025 par laquelle M.[G] [S] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ROUEN le 22 Août 2025, dans une affaire l'opposant à la société [1], vu les conclusions du 29 avril 2026 par lesquelles la partie appelante déclare se désister de son appel, vu les conclusions du 18 mai 2026 par lesquelles la partie intimée déclare accepter ce désistement, PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de M. [G] [S] et le dessaisissement de la cour, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Fait à [Localité 3] le 26 Mai 2026
Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par la S.A.S. [1] enregistré le 09 Janvier 2026 sous le n°RG 26/00109 dans un un litige l'opposant à monsieur [U] [O], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par la S.A.S. [1] enregistré le 14 Janvier 2026 sous le n°RG 26/00170 dans un un litige l'opposant à madame [A] [J], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par monsieur [H] [X] enregistré le 12 Janvier 2026 sous le n°RG 26/00171 dans un un litige l'opposant à la S.A.S. [1], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par la S.A.S. [1] enregistré le 14 Janvier 2026 sous le n°RG 26/00172 dans un un litige l'opposant à madame [F] [Z], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par l'Association [1] (ASSOCIATION [3]), enregistré le 15 Janvier 2026 sous le n°RG 26/00195 dans un un litige l'opposant à monsieur [P] [T], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par la S.A.S.U. [1] enregistré le 21 Janvier 2026 sous le n°RG 26/00281 dans un un litige l'opposant à madame [S] [M], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Comprendre
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Méthode et périmètre
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