Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 266

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 859
Dernière décision affichée26 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 859 décisions
3181

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 24/04010

Cour d'appel

considérant que le contrat, en l'absence de rupture formalisée, se poursuivait normalement entre les parties jusqu'à son terme, c'est-à jusqu'au 31 août 2023. L'employeur admet toutefois que le contrat a été rompu le 30 novembre 2022, date qu'il considère comme l'expiration du contrat. Le contrat a donc bien, même en retenant la position de l'employeur, été rompu le 30 novembre 2022, et cette rupture, dès lors qu'elle intervenait avant le terme fixé au 31 août 2023 et qu'elle n'était justifiée ni par un cas de force majeure, ni par une faute grave de l'apprenti, ni par une inaptitude constatée par le médecin du travail et que la société n'était pas à cette date placée en liquidation, ne peut qu'être qualifiée d'abusive. En application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 11 636 €Licenciement+12
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3182

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00563

Cour d'appel

par lettre du 7 juin 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 17 juin 2021, accompagnée d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 23 juin 2021, Mme [O] [K] a été licenciée pour faute grave. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 21 juin 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 24 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué en ces termes: Juge le licenciement comme fondé sur cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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3183

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00589

Cour d'appel

par lettre recommandée du 14 décembre 2021, demandait à la SAS [1] de régulariser les sommes qu'il avait perçues au cours de ces périodes d'activité partielle. Par courrier du 28 janvier 2022, la SAS [1] refusait de faire droit à la demande de M. [L] [K] au motif qu'aucun texte ne prévoit que les déductions de salaire doivent être opérées uniquement sur la partie fixe pour les VRP. Le 5 avril 2022, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger que les modalités de calcul des retenues effectuées au titre des périodes durant lesquelles il était placé en activité partielle étaient erronées, solliciter la condamnation de la SAS [2] [3] à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle+8
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3184

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00590

Cour d'appel

Par courrier du 7 avril 2021, M. [D] [N] a fait part de son souhait de bénéficier de ce dispositif de fin de carrière. Cette démarche a conduit à la conclusion d'un accord avec la SASU [1] en date du 15 juin 2021, aux termes duquel le contrat a été suspendu à compter du 1er juillet 2021 avec une liquidation de la dette sociale (congés payés récupération ...) Jusqu'au 1er octobre 2022 et une fin de dispositif au 1er octobre 2026. Il était convenu que le salarié bénéficierait de ce dispositif à compter du 1er octobre 2022 et ce jusqu'au 1er octobre 2026 ; et la liquidation de la dette sociale à partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 1er octobre 2022.

Condamnation : 42 682 €Contrat de travail+11
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00591

Cour d'appel

par lettre recommandée du 15 décembre 2021, M. [L] [G] demandait à la SAS [1] de régulariser les sommes qu'il avait perçues au cours de ces périodes d'activité partielle. Par courrier du 28 janvier 2022, la SAS [1] refusait de faire droit à la demande de M. [L] [G] au motif qu'aucun texte ne prévoit que les déductions de salaire doivent être opérées uniquement sur la partie fixe pour les VRP. Le 5 avril 2022, M. [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger que les modalités de calcul des retenues effectuées au titre des périodes durant lesquelles il était placé en activité partielle étaient erronées, solliciter la condamnation de la SAS [1] à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 22/06260

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [F], né le 18 août 1982 soutient avoir été engagé par la S.A.S. [1], par un contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter de juin 2016 en qualité d'extra. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des hôtels café restaurants. M. [V] [F] expose n'avoir jamais été rémunéré et avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir le paiement de ses salaires. La relation de travail s'est terminée le 15 octobre 2016. En février 2019, M. [V] [F] indique avoir reçu l'intégralité de ses bulletins de salaire, pour la période de juillet à octobre 2016, mentionnant une rémunération brute mensuelle de 1629,24 euros.

Condamnation : 8 761 €Contrat de travail+5
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3187

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/08261

Cour d'appel

M. [A] [B] a été engagé par le GIE [1] (ci-après le GIE) par un contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2008 en qualité de contrôleur de gestion, coefficient 115, position 2, catégorie cadre de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite [2], ce à compter du 8 septembre 2008. Ce contrat stipule un forfait de 218 jours. Par avenant du 18 mars 2014, il a été nommé en qualité de responsable audit interne groupe, coefficient 170, position 3.1, catégorie cadre de la convention collective applicable, ce à compter du 15 mars 2014. Cet avenant stipule un rattachement hiérarchique à Mme [C], directrice audit interne groupe. Par avenant du 4 octobre 2017, il a

Condamnation : 9 782 €Licenciement+16
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3188

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 22/09552

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [F], né le 10 juin 1953, a été engagé par l'EPIC [2] ([1]), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 1995 en qualité d'ingénieur en propriété intellectuelle, position 3A, indice 135. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [D] [F] a exercé les fonctions de cadre spécialisé 1, position 3B indice 180. Il était affecté au sein de la direction des affaires juridiques comme cadre de gestion administrative. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à un accord d'entreprise du 22 janvier 1965. Il a bénéficié du statut de salarié protégé de 2012 jusqu'au 30 juin 2020 comme élu au comité d'entreprise.

Condamnation : 106 141 €Licenciement+19
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3189

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/10256

Cour d'appel

M. [Q] [E] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2008 en qualité de masseur kinésithérapeute. En 2018, la société [2] a été rachetée par la société [1]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [E] a été convoqué par lettre du 31 mars 2021 à un entretien préalable fixé au 14 avril , une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée. Par lettre du 21 avril 2021, il a été licencié pour faute grave. M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/00495

Cour d'appel

Par jugement rendu le 12 décembre 2022, le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] -[Localité 4], saisi le 23 mars 2021 par M. [O] [I], a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et a laissé à la charge de chacune des parties leurs éventuels dépens. M. [O] [I] a relevé appel de la décision, le 10 janvier 2023. Par des écrits transmis par voie de RPVA le 28 avril 2024, M. [L] [K] a conclu comme suit : -Prendre acte du désistement de M. [I] de son appel à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes d'Evry du 12 décembre 2022 et des demandes formulées à l'encontre de la Société [1] en contestation de son licenciement En conséquence,, -Constater en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour concernant le litige opposant M.

LicenciementProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/01025

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] [M], née le 19 avril 1974, a été engagée par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 en qualité de téléconseiller service clients mobile groupe C de la grille des emplois. Consécutivement à un parcours qualifiant, elle a été promue au grade D à compter du 1er décembre 2013 sur le poste de conseiller client proactif PME. Mme [M] a accepté une mobilité interne à [Localité 3] dans le cadre d'un nouveauparcours qualifiant DBIS dont la validation n'a pas été acceptée. Mme [P] [M] a été en arrêt de travail à compter du 30 octobre 2019, jusqu'à la saisine des prud'hommes. Le 6 mars 2020, la médecine du travail a recommandé une reprise de son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

3192

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/02314

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [G] [D], née en 1989, a été engagée par la SASU [2] [J], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2020 en qualité de chef de rang. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Réclamant des rappels de salaires au titre de la rémunération « au pourcentage service » et diverses indemnités, Mme [G] [D] a saisi le 31 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 06 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la société [2] Couronné à verser à

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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