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Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03942

Date
26/05/2026
Chambre
4eme Chambre Section 2
Numéro
24/03942
Montant détecté
86 417 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [P] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juin 2021 en qualité de directeur exécutif, statut cadre, par la SAS [1].
  • Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a: dit que la convention individuelle de forfait en jours est inopposable à M. [H]; Infirme le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant.
  • Analyse: 1; Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail: a; Sur les heures supplémentaires: Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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  • Analyse: Après radiation du 25 mars 2024 et réinscription du 29 mars 2024, en dernier lieu il a demandé notamment le paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des rémunérations variables, des rappels d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal capitalisés.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable au licenciement, fixé au 7 juillet 2022
  2. Licenciement licencié pour insuffisance professionnelle par LRAR du 11 juillet 2022
  3. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens. Après radiation du 25 mars 2024
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Décision déférée du 18 Novembre 2024 - Conseil de Prud'hommes
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Appel formé Appelant : M. [H] (personne physique / salarié probable) · Le 6 décembre 2024, M. [H] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] · conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H]…
  3. Clôture d'appel clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 mars 2026

Texte de la décision

26/05/2026 ARRÊT N° 26/138 ion paritaire de Saint-Gaudens (F 24/00018) [G] [Z] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES Me Gilles SOREL *** é par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE SAS [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par : - Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) - Me Bruno CAMBEILH, avocat au barreau de PAU (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.

CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.

NEYRAND, président F.

CROISILLE-CABROL, conseillère AF.

RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : K.

DJENANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.

NEYRAND, président, et par C.

IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juin 2021 en qualité de directeur exécutif, statut cadre, par la SAS [1].

Il était stipulé un salaire forfaitaire de 4.000 € bruts mensuels avec un forfait-jours (218 jours par an).

La convention collective applicable est celle de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.

La société [1] emploie au moins 11 salariés.

Par LRAR du 27 juin 2022, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 7 juillet 2022.

M. [H] a été placé en arrêt maladie du 7 au 12 juillet 2022.

La SAS [1] l'a licencié pour insuffisance professionnelle par LRAR du 11 juillet 2022.

La relation de travail a pris fin au 13 octobre 2022, à l'issue du délai de préavis de 3 mois, dont M. [H] a été dispensé et qui lui a été payé.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 2
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
24/03942
Résumé source

M. [P] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juin 2021 en qualité de directeur exécutif, statut cadre, par la SAS [1]. Il était stipulé un salaire forfaitaire de 4.000 € bruts mensuels avec un forfait-jours (218 jours par an). La convention collective applicable est celle de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie. La société [1] emploie au moins 11 salariés. Par LRAR du 27 juin 2022, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 7 juillet 2022. M. [H] a été placé en arrêt maladie du 7 au 12 juillet 2022. La SAS [1] l'a licencié pour insuffisance professionnelle par LRAR du 11 juillet 2022. La relation de travail a pris fin au 13 octobre 2022, à l'issue du délai de préavis de 3 mois, dont M. [H] a été dispensé et qui lui a été payé. La société a versé au salarié…