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Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03877

Date
26/05/2026
Chambre
4eme Chambre Section 2
Numéro
24/03877
Montant détecté
9 200 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [U] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en dates des 14 et 24 novembre 2016, initialement prévu à compter du 5 décembre 2016, en qualité d'ingénieur logiciel, statut cadre, par la SAS [1].
  • Procédure: Le 2 décembre 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
  • Solution: Confirme le jugement, sauf sur le quantum des primes de cooptation, ce chef étant infirmé; Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant; Rejette toute autre demande.
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  • Analyse: La SAS [1] ne conteste pas son engagement unilatéral et souligne avoir déjà versé, entre mai 2022 et février 2023, des primes totales de 23.000 € suite à la cooptation effectuée par M. [W] pour 11 nouveaux salariés; en revanche elle conteste devoir des primes de cooptation pour les 8 autres salariés cités par M. [W].

Conclusion : La cour Confirme le jugement, sauf sur le quantum des primes de cooptation, ce chef étant infirmé, Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant, Condamne la SAS [1] à payer à M. [W] les sommes suivantes: - 7.000 € bruts au titre des primes de cooptation, outre congés payés de 700 € bruts, - 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel, Rejette toute autre demande.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Décision déférée du 21 Octobre 2024 - Conseil de Prud'hommes
  2. Appel formé Appelant : M. [M] (personne physique / salarié probable) · Le 2 décembre 2024, M. [M] a interjeté appel
  3. Clôture d'appel clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 mars 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [1] demande…
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] · conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W]…

Texte de la décision

26/05/2026 ARRÊT N° 26/136 on paritaire de TOULOUSE (23/00867) [O] [F] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS *** ésenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par : - Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) - Me Frédéric ZUNZ du cabinet Actance, avocat au barreau de PARIS (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.

CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.

NEYRAND, président F.

CROISILLE-CABROL, conseillère AF.

RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : K.

DJENANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.

NEYRAND, président, et par C.

IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en dates des 14 et 24 novembre 2016, initialement prévu à compter du 5 décembre 2016, en qualité d'ingénieur logiciel, statut cadre, par la SAS [1].

Suivant avenant du 23 janvier 2017, le début de la relation de travail a été décalé au 30 janvier 2017.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques et cabinets de conseil ([2]).

Par LRAR des 4 octobre 2022 et 25 janvier 2023, M. [W] a réclamé le paiement de primes, demande que son conseil a renouvelée par LRAR du 11 avril 2023, en vain.

Le 9 juin 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de primes de cooptation et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 21 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que des primes sont dues à M. [W], - condamné la SAS [1] à régler à M. [W] la somme de 4.000 € bruts à titre de rappel de salaire, - rejeté les plus amples demandes, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement des sommes et rémunérations prévues à l'article R.1454-14 2° du code du travail, - rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - condamné la SAS [1] à régler à M. [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la SAS [1], - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.

Le 2 décembre 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à régler à M. [W] des rappels de salaire à titre de primes et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - réformer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation de la SAS [1] à ce titre à la somme de 4.000 € bruts, et rejeté les plus amples demandes de M. [W], à savoir des dommages et intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau, - fixer le rappel de salaire sur prime de M. [W] à la somme de 14.000 € bruts, outre la somme de 1.400 € au titre des congés payés afférents, - condamner la SAS [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : * 5.000 € en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi du fait de la résistance abusive de l'employeur, * 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la SAS [1] de son appel incident, - la débouter de sa demande tendant à voir condamner M. [W] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 2
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
24/03877
Résumé source

M. [U] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en dates des 14 et 24 novembre 2016, initialement prévu à compter du 5 décembre 2016, en qualité d'ingénieur logiciel, statut cadre, par la SAS [1]. Suivant avenant du 23 janvier 2017, le début de la relation de travail a été décalé au 30 janvier 2017. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques et cabinets de conseil ([2]). Par LRAR des 4 octobre 2022 et 25 janvier 2023, M. [W] a réclamé le paiement de primes, demande que son conseil a renouvelée par LRAR du 11 avril 2023, en vain. Le 9 juin 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de primes de cooptation et de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 21 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que des primes sont dues à M…