Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 233

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 855
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 855 décisions
2785

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 mai 2026, 25/00055

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de sécurité privée. Elle est soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et emploie entre 2 000 et 4 999 salariés. M. [T] [S] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] à compter du 1er octobre 2012 en qualité d'agent de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 120. M. [T] [S] a été victime d'un accident du travail le 10 mars 2018 suite à une agression sur son lieu de travail. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Condamnation : 25 600 €Licenciement+11
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2786

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 mai 2026, 25/00060

Cour d'appel

La société [1], anciennement dénommée la société [2] ([3]), exerce une activité de conception, fabrication et mise à disposition de solutions, produits et services d'emballage. Elle est soumise à la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois. Mme [Y] [D] a été engagée par la société [2] ([3]) par contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2004 en qualité de directrice des services généraux.

Condamnation : 36 000 €Licenciement+11
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2787

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 mai 2026, 24/01950

Cour d'appel

M. [P] [V] a été engagé par la société [1] suivant un premier contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2022, puis suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2022 en qualité de couvreur. La convention collective applicable est celle de la convention collective du bâtiment. Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Dunkerque, saisi par la caisse des congés payés du bâtiment a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné la SELARL [2] prise en la personne de Maître [U] [L] en qualité de mandataire judiciaire. Le 1er février 2024 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de

Condamnation : 4 500 €Licenciement+15
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2788

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/01618

Cour d'appel

Par jugement en date du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, saisi par la Selarl [1], lui a déclaré inopposable, en toutes ses conséquences financières, la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'accident du travail du 29 février 2020 de Mme [U], déclaré le 14 juin 2021 et constaté par un certificat médical initial du 6 mai 2021. A l'issue de la visite de reprise du 6 avril 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [U] a été convoquée par courrier du 17 avril 2023 à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 27 avril 2023.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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2789

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/01986

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [T] [L] a été engagé par l'association [2] suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2007 en qualité de médecin chirurgien viscéral. Dans le cadre de la création d'un groupement de coopération sanitaire entre le centre hospitalier à [Localité 3] (ci-après CHV) et [3], M. [T] [L] a été mis à disposition du CHV au sein du CHV il y a occupé le poste de de chef de pôle. Par courrier électronique du 30 août 2021 M. [T] [L] a fait état des agissements dont il s'est dit victime au sein du CHV au directeur de l'AHNAC. Le 10 septembre 2021 le CHV a informé l'AHNAC que la mise à disposition de M. [T] [L] prenait fin le 23 décembre 2021.

Condamnation : 191 151 €Licenciement+11
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2790

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 mai 2026, 25/00242

Cour d'appel

M. [V] a été engagé par la société [2], pour une durée indéterminée à compter du 18 octobre 2021, en qualité d'employé polyvalent. Par lettre du 28 novembre 2022, M. [V] a été convoqué pour le 5 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 7 décembre 2022, la société [1] a notifié à M. [V] son licenciement pour 'non présentation à votre rendez-vous'. Le 19 décembre 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé, à l'encontre des sociétés [2] et [1], des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 27 février 2025, le conseil de prud'hommes de Roubaix a : - débouté les sociétés [2] et [1] de leur demande tendant à prononcer la nullité de la requête du 19 décembre 2023 ;

Condamnation : 4 372 €Licenciement+8
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2791

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 25/00389

Cour d'appel

M. [W] a été engagé en qualité de chargé d'affaires par la société [3] le 1er février 2010, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En juin 2015, suite à son rachat, la société [3] est devenue la société [2] et à compter du 1er janvier 2016, M. [W] a occupé les fonctions de directeur d'exploitation. La convention collective nationale des cadres du bâtiment est applicable à la relation contractuelle. Le 2 janvier 2023, M. [W] s'est vu notifier un avertissement. Par lettre du 11 janvier 2023, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 23 janvier 2023, et s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023, la société [2] a notifié à M.

Condamnation : 58 799 €Licenciement+14
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2792

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 24/02275

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié'de présenter, à l'appui de sa demande, des'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. M.[N] produit aux débats des tableaux récapitulatifs de sa prétendue créance ainsi que des courriels et des copies d'agenda. L'intimée objecte avec raison qu'en l'état des techniques de communication actuelles la cour ne peut se fonder significativement sur les horaires d'envoi et de réception de courriels pour quantifier le temps de service effectif.

Condamnation : 16 105 €Licenciement+19
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2793

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 mai 2026, 25/00298

Cour d'appel

Mme [B] a été engagée par la société [1], par contrat à durée déterminée et à temps partiel s'étant poursuivi pour une durée indéterminée, à compter du 2 mai 2019, en qualité d'agent de propreté. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Suite à la perte du marché de nettoyage auquel Mme [B] était affectée, le contrat de la salariée a été transféré à la société [2]. La relation contractuelle avec la société [1] a pris fin le 28 février 2022. Le 8 mars 2022, la société [1] a conclu un nouveau contrat de travail avec Mme [B]. Mme [B] a démissionné le 12 juillet 2022. Le 5 octobre 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 5 285 €Licenciement+10
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2794

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 29 mai 2026, 25/00104

Cour d'appel

M. [E] [M] a été engagé en qualité de chef d'équipe le 31 mars 2003, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] qui est une association d'insertion par l'économie accompagnant les personnes vers l'emploi ou une formation qualifiante et qui intervient également dans les lieux urbains et les transports pour faciliter les relations sociales dans les espaces publics. M. [M] supervisait ainsi une équipe d'agents de prévention au sein du réseau de transports urbains sur la métropole lilloise. En raison de problèmes de santé et après plusieurs arrêts de travail et un temps partiel thérapeutique, M. [M] s'est vu reconnaître une invalidité de 1ère catégorie le 24 janvier 2015. Il a été déclaré apte à son poste de

Condamnation : 9 500 €Licenciement+10
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2795

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/01876

Cour d'appel

Mme [O], née le 27 décembre 1964, a été embauchée en qualité de coiffeuse par la société [2], représentée par M. [V], à compter du 2 octobre 2018, pour exercer son activité [Adresse 5] à [Localité 4], adresse du siège social de la société. La relation de travail était régie par la convention collective de la coiffure et des professions connexes. La rémunération mensuelle brute de Mme [O] s'élevait à la somme de 1 521,22 euros. Par courrier du 16 décembre 2019 à l'entête de la société [4], ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 5], M. [V] a informé Mme [O] du transfert de son contrat de travail auprès de la société [4] en application de l'article L.1224-1 du code du travail, suite à la mise en sommeil de la société [2].

Condamnation : 4 800 €Licenciement+11
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2796

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 mai 2026, 24/01517

Cour d'appel

M. [N] [U] a été engagé par la SARL [1]. La convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire est applicable à la relation contractuelle. Le 30 mars 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution de son contrat de travail. Par décision du 25 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a prononcé la caducité de la citation. Le 3 mai 2024, M. [U] a déposé une requête en relevé de caducité au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing. Par décision du 13 juin 2024, la juridiction prud'homale a': - jugé recevable mais non fondée la présente requête, - confirmé la déclaration de caducité du 25 avril 2024 et débouté la partie défenderesse de sa demande.

Condamnation : 400 €Contrat de travail+2
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