Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1
Sociale C salle 1Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/01876
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 9 septembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
- Montant net identifié
- 4 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 16 décembre 2019 à l'entête de la société [4], ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 5], M. [V] a informé Mme [O] du transfert de son contrat de travail auprès de la société [4] en application de l'article L.1224-1 du code du travail, suite à la mise en sommeil de la société [2].
- Demandes et arguments : DE L'ARRÊT Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de reprise du contrat de travail dirigée contre la société [4] Par courrier du 16 décembre 2019 à l'entête de la société [4], M. [V], également dirigeant de la société [2], a informé Mme [O] du transfert de son contrat de travail auprès de la société [4] en application de l'article L.1224-1 du code du travail, suite à la mise en sommeil de la société [2].
- Solution: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes formées contre la société [4] et sur les dépens.; Statuant à nouveau: Condamne la société [4] à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros pour absence de reprise effective du contrat de travail. Condamne la société [4] à payer à Mme [O] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Selarl [K] [Z] & Jean [P] [D]. Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [O]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01876 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZLJ
[Localité 1]/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
09 Septembre 2024
(RG 21/00205 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [O]
[Adresse 1]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/007505 du 27/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉES :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.E.L.A.R.L. [Z] & [D] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU [2]
[Adresse 3]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
[3] [Localité 3]
DA et conclusions signifiées à personne morale le 03/12/2024
[Adresse 4]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O], née le 27 décembre 1964, a été embauchée en qualité de coiffeuse par la société [2], représentée par M. [V], à compter du 2 octobre 2018, pour exercer son activité [Adresse 5] à [Localité 4], adresse du siège social de la société.
La relation de travail était régie par la convention collective de la coiffure et des professions connexes. La rémunération mensuelle brute de Mme [O] s'élevait à la somme de 1 521,22 euros.
Par courrier du 16 décembre 2019 à l'entête de la société [4], ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 5], M. [V] a informé Mme [O] du transfert de son contrat de travail auprès de la société [4] en application de l'article L.1224-1 du code du travail, suite à la mise en sommeil de la société [2].
Mme [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2020.
Le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] le 2 mars 2020, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 septembre 2018. Il était constaté que la société avait cessé toute activité au 31 mai 2019.
Maître [Z] [D], nommé en qualité de liquidateur de la société [2], a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à son licenciement fixé le 12 mars 2020, au cours duquel il lui a remis les documents d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle.
Il a notifié à Mme [O] son licenciement pour motif économique par lettre du 14 mars 2020 en raison de l'arrêt de toute activité et de la suppression de l'ensemble des emplois, dont le sien.
Par suite de l'adhésion de Mme [O] au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu le 2 avril 2020.
La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 2 novembre 2020.
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail dirigées contre la société [2] et d'une demande indemnitaire dirigée contre la société [4] pour absence de reprise de son contrat de travail.
Par jugement en date du 9 septembre 2024 le conseil de prud'hommes a dit que le contrat de travail de Mme [O] a été rompu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [2], constaté que le contrat de travail de Mme [O] n'a pas été repris par la société [4] au vu de la non-application de l'article L.1224-1 du code du travail, débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, rappelé que l'exécution provisoire de l'article R.1454-28 du code du travail est de plein droit, débouté le [3] de Lille de sa demande de condamnation correspondant à la somme indûment perçue à l'occasion du licenciement pour motif économique, débouté des demandes reconventionnelles liées à l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserve ses entiers frais et dépens d'instance.
Le 27 septembre 2024, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 2 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le [3] de [Localité 3] de sa demande de condamnation correspondant à la somme indûment perçue à l'occasion du licenciement pour motif économique, statuant à nouveau de constater que le contrat n'a pas été repris par la société [4] qui a opposé un silence flagrant aux demandes de reprise du contrat de travail, juger que le contrat de travail a été rompu par la société [2], juger que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [2] comme suit :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail
1 518 euros au titre de l'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement
1 518 euros au titre de l'indemnité de préavis
151,80 euros au titre des congés payés afférents
455,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
4 100 euros au titre des frais de transport
2 000 euros pour absence de mise en place de la mutuelle.
Elle demande également que soit ordonnée la remise des documents de sortie, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi conformes au dispositif de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la condamnation de la société [4] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de reprise du contrat de travail et la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 26 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la Selarl [K] [Z] & [Y] [D], en la personne de [Y] [D], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [2], demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Par ses conclusions reçues le 3 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes, de la recevoir en son appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de lui allouer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la même somme au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
L'AGS [3] de [Localité 3] ne s'est pas constituée et n'a pas conclu.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 février 2025.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de reprise du contrat de travail dirigée contre la société [4]
Par courrier du 16 décembre 2019 à l'entête de la société [4], M. [V], également dirigeant de la société [2], a informé Mme [O] du transfert de son contrat de travail auprès de la société [4] en application de l'article L.1224-1 du code du travail, suite à la mise en sommeil de la société [2]. Ce courrier précise que le contrat de travail demeure inchangé en matière de droits, devoirs et conditions de travail.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [O] fait valoir la mauvaise foi de la société [2] qui n'a pas exécuté de bonne foi la reprise du contrat de travail imposée par l'article L.1224-1 en ce que «aucune condition de reprise n'a été avisée à la salariée.» Elle ajoute que la reprise du contrat de travail n'a pas été effective.
Elle souligne à juste titre que le courrier du 16 décembre 2019 comporte peu d'indications sur les conditions de la reprise et notamment sur la date de reprise de l'activité et le lieu où devait se poursuivre son activité professionnelle, étant observé que la société [2] et la société [4] n'ont pas le même siège social.
La société [4] soutient que c'est Mme [O] qui a décliné tout transfert de son contrat et manifesté son refus d'être reprise.
Cependant, la société [4] soutient inexactement que l'accord exprès de la salariée était requis pour le transfert de son contrat de travail. Cet accord n'est requis que lorsque les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies. Or, la société [2] ne conteste pas qu'elles l'étaient, comme elle l'a indiqué dans son courrier du 16 décembre 2019.
Au demeurant, ce courrier vise seulement à informer la salariée du transfert de son contrat de travail. Il n'appelait aucune réponse de sa part. Il précisait que le contrat de travail de Mme [O] demeurait inchangé en matière de droits, devoirs et conditions de travail, de sorte que l'affirmation par la société [2] que Mme [O] devait obligatoirement adhérer aux modifications afférentes à son contrat de travail est dépourvue de pertinence. Aucune proposition de modification des conditions de son contrat de travail ne lui a d'ailleurs été soumise.
Par ailleurs, la société [2] soutient inexactement que Mme [O], bien qu'informée du transfert projeté de son contrat de travail, ne s'est jamais rapprochée de son employeur pour obtenir plus amples informations. En effet, la salariée a adressé à M. [V], par le biais du syndicat [5], une demande de précision sur les conditions de la reprise par mail du 30 décembre 2019, auquel aucune réponse n'apparaît avoir été apportée.
Enfin, il ne saurait se déduire du fait qu'elle a adressé ses arrêts de travail à la société [2] en janvier 2020 et l'a sollicitée dans le même temps sur la suite de son contrat à durée indéterminée, dans le contexte d'incertitude provoquée par le courrier du 16 décembre 2019 et l'absence de réponse apportée par M. [V] à son mail du 30 décembre 2019, qu'elle a renoncé à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Il s'ensuit que la société [2] a bien commis un manquement à l'égard de Mme [O] en empêchant, par le silence opposé à sa demande d'éclaircissement, le transfert effectif de son contrat de travail.
Ce manquement a causé à Mme [O] un préjudice puisqu'elle est restée salariée d'une société qui était déjà en état de cessation des paiements de sorte que son licenciement pour motif économique était inéluctable, ce que la société [4] ne pouvait ignorer, les deux sociétés ayant le même dirigeant. Son préjudice sera indemnisé par l'octroi de la somme de 3 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société [2] au titre de l'exécution du contrat de travail
Mme [O] prétend que les frais de transport prévu dans le contrat de travail n'ont pas été payés. Toutefois, le contrat de travail ne comporte aucune mention relative à des frais de transport. Il stipule seulement que les frais professionnels que la salariée engagerait dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés sur présentation des justificatifs. Aucune pièce n'est produite. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ce chef de demande.
Mme [O] affirme que la mutuelle n'a jamais été mise en place. Elle ne produit aucun élément, tel qu'un courrier émanant de [T] [U], auprès de laquelle le contrat de travail indique qu'elle devait être affiliée, à l'appui de ses allégations. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ce chef de demande.
Sur les demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société [2] au titre de la rupture du contrat de travail
En l'absence de reprise effective de son contrat de travail par la société [4], ce pour quoi Mme [O] a été indemnisée ci-dessus, l'appelante est restée salariée de la société [2]. Elle ne reproche pas utilement à son employeur de l'avoir licenciée pour motif économique, l'arrêt d'activité de la société [2] et la suppression de son emploi étant avérés.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif.
Il est également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande au titre du préavis, l'adhésion par la salariée au contrat de sécurisation professionnelle emportant rupture du contrat de travail, sans exécution d'un préavis ni perception d'une indemnité compensatrice de préavis.
Mme [O] réclame une indemnité de licenciement inférieure à la somme de 570,45 euros figurant à ce titre à l'état récapitulatif des créances payées, ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes pour débouter Mme [O]. L'appelante ne soutient pas que cette somme ne lui aurait pas été payée en réalité. Le jugement est confirmé.
Par ailleurs, l'affirmation par Mme [O] que la procédure de licenciement n'a pas eu lieu, sans autre explication, est contredite par la production par le liquidateur de la lettre recommandée de convocation à entretien préalable, de la lettre recommandée de licenciement et des avis de réception correspondant. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de documents de rupture modifiés.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Selarl [K] [Z] & [Y] [D] les frais irrépétibles exposés.
La société [4] est condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes formées contre la société [4] et sur les dépens.
Statuant à nouveau :
Condamne la société [4] à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros pour absence de reprise effective du contrat de travail.
Condamne la société [4] à payer à Mme [O] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Selarl [K] [Z] & Jean [P] [D].
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 9 septembre 2024
- Identifiant source
- 6a632219d6da041962d9f0e4
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632219d6da041962d9f0e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
