Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2060

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 486
Dernière décision affichée9 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 486 décisions
24709

Cour d'appel de Bourges, 9 décembre 2008, 08/00109

Cour d'appel

par jugement contradictoire et en dernier ressort ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes, DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au Greffe, les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Nelly DIEFFENTHALER Gilles ANDRE

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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24710

Cour d'appel de Lyon, 5 décembre 2008, 07/07347

Cour d'appel

Dans l'hypothèse où Jérémie X... aurait cessé de respecter ses obligations de salarié, il appartenait à la SARL FORMAGEST de le licencier dans les formes légales, ce qu'elle n'a pas fait. Il doit par conséquent être considéré que le contrat de travail a été maintenu au delà du 10 janvier 2006. Le fait que l'appelant se soit abstenu de réclamer ses salaires jusqu'à l'introduction de la procédure prud'homale, peut trouver une explication dans les liens qui existaient entre lui-même et Omar Z.... Il n'est, quoiqu'il en soit, pas de nature à dispenser l'employeur de son obligation de rémunérer son salarié. Jérémie X... est en droit de prétendre au paiement du salaire convenu, soit 3.810 € brut par mois.

Montant détecté : 26 000 €Licenciement+4
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24711

Cour d'appel de Caen, 5 décembre 2008, 08/01078

Cour d'appel

le 6 janvier 2006, Mademoiselle Sveltana X... était embauchée par la société DAMOIS TRANSPORTS en qualité d'employée de bureau dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 13 décembre 2006, la salariée était l'objet d'un avertissement. En arrêt de travail depuis le 27 décembre suivant et déclarée en raison du danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, inapte médicalement à reprendre son travail le 8 juin 2007, elle faisait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en date du 9 juillet 2007, l'employeur lui ayant notifié par lettre 19 juin précédent que son reclassement était impossible. Contestant les conditions dans lesquelles était intervenue la rupture de son contrat de travail et estimant avoir été l'objet d'un harcèlement moral, Mademoiselle Sveltana X...

Montant détecté : 1 426 €Licenciement+11
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24713

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 06-46.192

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 9 mars 2006) que M. X..., appelant d'une ordonnance en référé du conseil de prud'hommes qui l'a renvoyé à se mieux pourvoir pour des demandes présentées à l'encontre de la société Drouet qui l'avait licencié le 13 août 2003 pour inaptitude à tout emploi dans l'entreprise à la suite d'un accident du travail, a fait parvenir à la cour d'appel des conclusions écrites indiquant qu'il développerait ses moyens de défense à l'audience ; qu'à l'audience le salarié était représenté par un avocat, lequel n'a pas développé de conclusions orales ; Attendu que M. X...

24714

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.385

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la mairie de CHARLEVAL était représentée par un avocat ; qu'en rendant la décision attaquée au terme d'une procédure irrégulière, le Maire n'ayant pas justifié d'un motif légitime de non-comparution en personne, la cour d'appel a violé les articles R. 516-4, R. 517-9 du code du travail et 931 du nouveau code de procédure civile.

24715

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.244

Cour de cassation

par lettre du 17 décembre 2004 ; qu'ayant attrait son employeur devant la juridiction prud'homale, celui-ci a sollicité le rejet de la demande au motif que les pièces invoquées par la salariée ne lui avaient pas été communiquées ; Attendu que pour retenir l'affaire et condamner la société à indemniser la salariée de son licenciement jugé dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement énonce que le conseil "fait remarquer le principe de l'oralité des débats ;" Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations qu'il y avait contestation de la production de pièces, sans rechercher si lesdites pièces sur lesquelles il s'était fondé avaient été régulièrement communiquées à l'employeur, ce dont il résultait que les parties n'

24716

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.368

Cour de cassation

Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes de Fort de France pour obtenir le paiement de diverses indemnités le 22 janvier 1998, ce n'est que le 29 janvier 2003 que le bureau de conciliation du conseil a été saisi de la contestation de la rupture du contrat de travail le liant à son employeur du 24 janvier 2003 ; qu'il s'ensuit que les juges du fond étaient saisis de deux instances distinctes ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait pas rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur X... en se bornant à déclarer que l'instance qu'il avait engagée en 1998 était périmée sans violer les articles R. 516-2 et R. 516-3 du code du travail, Que, de surcroît, en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas permis à Monsieur X... l'accès

24717

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.796

Cour de cassation

considérant que le premier juge a pertinemment rappelé dans le jugement entrepris que sa première décision, aujourd'hui définitive, rendue le 14 septembre 2004, avait : « retenu pour seul valable le premier et seul contrat signé des deux parties » en date du 4 mars 2002 ; Considérant que le contrat de travail de Monsieur X... a été rompu le 20 février 2003 par la notification faite à la même date par la société BRICOUT et KOCH d'une lettre de licenciement pour faute grave ; Considérant qu'à défaut d'un accord clair et non équivoque donné par le salarié à l'employeur quant à la rétractation de ce licenciement pour faute, la société intimée ne pouvait rompre une seconde fois le contrat de travail en notifiant le 26 février 2003 à Monsieur X...

24718

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.274

Cour de cassation

la salariée avait été aperçue avec un porte-monnaie appartenant à une collègue dans les mains, sans même s'interroger sur la volonté de la salariée de ne pas le restituer, la cour d'appel n'a pas donné, s'agissant d'une salariée n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, ni même d'aucune mise en garde pendant plus de trente ans, de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée avait usé du téléphone de l'entreprise à des fins privées, de façon abusive, et avait été retrouvée en possession du porte-monnaie d'une de ses collègues, sans fournir aucune explication ; qu'elle a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien…

24719

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.301

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de répondre aux moyens pertinents dont ils se trouvent saisis par les conclusions ayant été régulièrement notifiées par une partie ; qu'en l'espèce, M. X... faisait précisément valoir, dans ses dernières écritures d'appel que le constat d'huissier en date du 20 février 2002, incluant les comptes-rendus établis par l'agence d'investigation privée Emergency, constituait un moyen de preuve illicite devant, comme tel, être nécessairement écarté des débats, sur le fondement des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 120-2 du code du

24720

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.976

Cour de cassation

par lettre de son employeur en date du 20 octobre 2005 ; que par la suite et dès que l'opportunité a existé, c'est-à-dire lors d'un projet de recrutement élaboré en 1988, Monsieur X..., qui remplissait les conditions de diplôme, a bénéficié d'une promotion interne sur un poste GF 7 NR 7, avec effet au 1er novembre 1988 ; qu'en l'état de ces éléments, le Conseil considère qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de reclassification de Monsieur X... et que le refus opposé par EDF-GDF de faire droit à ce chef de demande ne peut être considéré abusif et par suite discriminatoire ; d) sur l'avancement ; que Monsieur X... soutient que la progression de sa carrière ne correspond pas à la moyenne de celle des agents EDF-GDF au plan national, qui est d'un GF tous les 4,5 ans ;

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