Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2059

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 486
Dernière décision affichée10 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 486 décisions
24697

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.564

Cour de cassation

l'employeur de la convocation devant la formation de référé soit du 20 décembre 2006. La société TROIS SUISSES FRANCE devra délivrer à Madame X... un bulletin de paie rectifié en considération de la présente décision. Madame X..., ne justifiant pas d'un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement déjà réparé par l'octroi des intérêts de retard, sera déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts. » 1) ALORS QU'est sérieusement contestable l'obligation de faire entrer une prime dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses modalités de calcul que son paiement est affecté par les congés du salarié ; qu'en condamnant en l'espèce la société TROIS SUISSES à payer à

24698

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.190

Cour de cassation

par lettre du 18 février 2005 faisant notamment grief à l'employeur d'une modification unilatérale du lieu de travail avec incidence sur le remboursement des frais de déplacement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que, pour dire que la rupture de la relation salariale résulte de la démission du salarié, la cour d'appel retient que, certes, la modification des conditions de travail décidée par le représentant de l'employeur était pour le moins discutable puisque le salarié, contractuellement

24699

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.103

Cour de cassation

considérant que n'étaient pas fondées les demandes du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice pour 18 jours de congés payés imputés sur le mois d'août 2004 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'y a pas davantage à faire droit à la demande tendant au paiement d'indemnités de congés payés, alors que le salarié a pu bénéficier de ses droits aux congés payés, au cours de l'année 2004 entre le 1er mai et le 31 octobre, selon les dates fixées par l'employeur ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement, l'annulation du chef ici querellé des dispositifs de l'arrêt et ce, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile.

24700

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 08-40.356

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le contredit formé par l'ADAPEI des Hautes Pyrénées le 18 décembre 2006 à l'encontre du jugement du 11 décembre 2006, rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tarbes ;

24701

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-45.635

Cour de cassation

l'employeur par les dispositions de l'arrêt du 29 octobre 2004, il en résultait logiquement qu'elle ne pouvait qu'être imputée au salarié, d'autre part, qu'en l'état de ces décisions définitives, la rupture, imputable non pas à l'employeur mais au salarié, produisait non pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ceux d'une démission ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de la cassation intervenue, la cause et les parties étaient remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 septembre 2004, c'est-à-dire en l'état d'un appel interjeté par la société Legrand contre le jugement du conseil de prud'hommes ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, de sorte

24702

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-45.634

Cour de cassation

l'employeur par les dispositions de l'arrêt du 29 octobre 2004, il en résultait logiquement qu'elle ne pouvait qu'être imputée au salarié, d'autre part, qu'en l'état de ces décisions définitives, la rupture, imputable non pas à l'employeur mais au salarié, produisait non pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ceux d'une démission ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de la cassation intervenue, la cause et les parties étaient remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 septembre 2004, c'est-à-dire en l'état d'un appel interjeté par la société Legrand contre le jugement du conseil de prud'hommes ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, de sorte

24704

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.113

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-26, devenu L. 1225-25 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Y... X... a été engagée par la société Agence Maurice Garcin le 8 avril 1991 ; qu'elle a été promue négociatrice dans le domaine de la location à partir du 1er janvier 1992, son salaire étant constitué d'une partie fixe et de commissions ; qu'estimant qu'à l'issue de son congé maternité, elle n'avait pas été réintégrée dans un poste similaire à celui occupé précédemment avec une rémunération équivalente, elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2003 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 17 mai 2004 en imputant à l'employeur la dégradation des relations professionnelles ;

24705

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.328

Cour de cassation

l'employeur avait interrompu la mission d'appui au dialogue social mise en place à l'initiative du médecin du travail et de l'inspecteur du travail, et considérant que le salarié, en arrêt maladie depuis le 27 février 2002 en raison d'un syndrôme dépressif réactionnel reconnu comme maladie professionnelle, était, comme il le soutenait, dans l'incapacité de reprendre son travail du fait de l'attitude de son employeur, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Machines Serdi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Machines Serdi à payer à M.

24706

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.028

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 1999, la société a informé en ces termes le directeur technique et industriel, "vous recevrez une prime exceptionnelle de 40.000 F payable en deux fois : 20.000 F sur votre salaire de mars 2000 et 20.000 francs sur votre salaire de juin 2000" ; que de même, une lettre du 11 décembre 2000 lui a annoncé le versement d'une prime exceptionnelle de 40.800 F payable en deux montants identiques en mars et en juin 2001 ; que par une correspondance du 14 décembre 2001, l'employeur a annoncé au salarié une augmentation de son salaire brut mensuel à 42.800 F à compter du 1er janvier 2002 et la perception d'une prime exceptionnelle de 40.800 F payable en mars et juin 2002 ; que par lettre du 20 janvier 2002, M. X... a reçu notification

24707

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.371

Cour de cassation

l'employeur de la création par M. Y... d'une entreprise «Vivre au Sud» pour renforcer sa démonstration et « expliquer » cette démotivation, implique pour l'appelante de faire la preuve de la distraction d'un temps de travail au détriment de l'entreprise et de l'interférence néfaste de cette activité pour le groupe : il convient de constater que l'appelante est défaillante dans toutes ses preuves puisqu'il ne s'agit que d'allégations destinées à renforcer sa démonstration. Le 11 mars 2003, M. Z..., au nom du comité de surveillance de la Société EQUITY CONSEIL notifiait à M. Y... une lettre de convocation à un entretien préalable, lettre assortie d'une mise à pied conservatoire. Devant le refus de M. Y... de quitter les lieux, M. Z... faisait alors

24708

Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2008, 07/01434

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2006. Contestant son licenciement, M. Reginald X...a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 14 avril 2006. Il demandait au conseil de prud'hommes de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui allouer diverses indemnités en conséquence, ainsi, notamment, que des rappels de salaires sur heures majorées de nuit et du dimanche, sur heures supplémentaires, sur les heures de pause, le paiement d'une indemnité correspondant à 33 jours de repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé. Il demandait également que l'employeur soit condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui lui avaient été versées dans la

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