Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2058

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 486
Dernière décision affichée16 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 486 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.204

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et R. 1445-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... , a été engagée le 2 novembre 2002 par la société Sedecc et affectée au nettoyage des toilettes de la gare de Nice ; que le marché concernant ces lieux a été attribué le 1er mai 2006 à la société Sud service qui, constatant que les contrats de travail ne visaient pas la Convention collective des entreprises de nettoyage, a fait savoir qu'elle ne reprendrait pas les salariés ; que Mme X... a saisi en référé la juridiction prud'homale pour que soit ordonnée sous astreinte la poursuite de son contrat de travail et pour obtenir paiement d'une provision ; Attendu que pour confirmer la décision qui avait dit que l'article L. 122-12,

24686

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 04-44.713

Cour de cassation

La Cour de justice des Communautés européennes, saisi à titre préjudiciel dans ce pourvoi, a dit pour droit (CJCE, 22 mai 2008, affaire n° C-462/06) que la règle de compétence spéciale prévue à l'article 6, point 1, du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ne peut pas trouver à s'appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit Règlement, relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail.

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Cour d'appel de Caen, 12 décembre 2008, 08/00333

Cour d'appel

Monsieur Jean-Christophe X... après deux mois de travail en intérim au sein de la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON, a été embauché par cette société le 1er janvier 2005 en qualité de " technicien analyste développeur ", classification 3B, statut agent de maîtrise. Le 24 février 2006, Monsieur X... a signé un nouveau profil de fonction de " gestionnaire de réseaux " ; le 22 juin 2006, il lui est proposé verbalement le poste de " responsable systèmes et réseaux " pour le compte à la fois de la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON et de la société IMPRIMERIE LA FERTOISE, les deux sociétés ayant développé des liens juridiques et économiques. Après plusieurs échanges de correspondance courant octobre 2006, la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON faisait une proposition écrite à Monsieur X...

Montant détecté : 800 €Licenciement+9
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24688

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.213

Cour de cassation

par lettre du 16 janvier 2001, reçue le 17 janvier, de lui adresser la somme de 287 888 francs (43 888,24 euros) la société FDT, par télécopie officielle du 26 janvier 2001, émanant de son conseil, a reconnu son erreur et informé le conseil de son salarié qu'elle était d'accord avec le décompte de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que si, dans la télécopie émanant de son conseil du 9 février 2001, soit postérieurement à la prise d'acte, et au refus du salarié de reprendre ses fonctions après reconnaissance de l'erreur commise, la société FDT a conditionné la remise du chèque de régularisation à la manifestation par M. X... de sa volonté

24689

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.877

Cour de cassation

par lettre du 11 juin 2003 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 juin 2003 après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 11 juin 2003 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par M. X... le 8 octobre 2002 devant le conseil de prud'hommes ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.887

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.087

Cour de cassation

il résulte aussi bien des pièces produites que de l'aveu même de l'employeur, que l'entreprise ne subissait aucune difficultés économiques, sa situation financière étant saine à la date où la réorganisation du service commercial a été décidée ; que s'il est acquis qu'une restructuration est possible dans ce contexte, la démonstration de ce que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, à fortiori sa pérennité, justifiait cette restructuration avec ses conséquences (modification des contrats de travail et licenciements), s'avère d'autant plus rigoureuse ; qu'en l'espèce celle-ci a été annoncée aux salariés commerciaux lors d'une assemblée générale s'étant déroulée sur 2 jours (les 7 et 8) au mois d'octobre 2004 ; que trois VRP, messieurs Y... Y...

24693

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.080

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Jean-Claude X... bénéficiait du statut de cadre dirigeant, lequel statut ouvre droit à des cotisations en tranche C au titre de la retraite complémentaire ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de régularisation des cotisations, que le Conseil d'administration de la société SEEC avait pris acte de l'expiration de ses fonctions de directeur général, quand le Conseil d'administration ne pouvait imposer au salarié la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ET ALORS QU'en affirmant que le contrat de travail de Monsieur Jean-Claude X... n'aurait pas été modifié après avoir constaté qu'en suite d'une décision du Conseil d'

24694

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employé libre-service ; qu'il a été nommé "responsable de rayon" à compter du 1er janvier 1999, moyennant un salaire de 15 840 francs, sans référence à un horaire défini ; que le 1er juin suivant, en application d'un accord d'entreprise du 31 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à la nouvelle classification des emplois, la société Carrefour a requalifié sa fonction en "chef de rayon", sa rémunération restant fixée au même montant et la journée étant désormais définie comme l'unité de compte du temps de travail ; que M. X... a été licencié pour faute grave, le 26 novembre 2003, pour avoir "tenu des propos et eu des gestes humiliants et vexatoires" à l'égard de deux autres cadres ;

24695

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.793

Cour de cassation

l'employeur n'apporte aucune explication hors les mois d'octobre/novembre 2003 et ne démontre pas au regard des éléments de preuve apportés par l'intimé que le temps de repos allégué ne valait pas mise à disposition du salarié ni obligation pour le salarié de se conformer aux directives notamment pour effectuer des trajets supplémentaires, alors que les durées de conduite précitées sont incompatibles avec un simple déplacement du camion à l'intérieur du site ; 1/ ALORS QUE le temps de travail effectif est celui au cours duquel le salarié réalise une prestation à la demande de son employeur ou se trouve à sa disposition et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; que la circonstance qu'un salarié embauché

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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24696

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-46.363

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié, non informé de la durée déterminée de l'accord, avait renoncé à la prise de congé aux dates normale dans le but de les épargner mais avait été privé du bénéfice du congé de fin de carrière et de l'abondement prévu à l'accord pour des congés pris par lui alors qu'il se croyait fondé à faire fonctionner son compte, selon les indications données par l'employeur ; que la cour d'appel qui (relevé) que le salarié, privé du bénéfice dudit accord, ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable imputable à l'URSSAF de l'Eure-et-Loir en lien avec le défaut d'information dès lors qu'il avait pu bénéficier de congés de la durée qu'il croyait pouvoir épargner ; n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des dispositions des…

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