Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 06-45.117
Cour de cassationconsidérant que la loi applicable aux obligations contractuelles est la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; Qu'aux termes de son article 4 : «2… il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle… 5. L'application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée» Que son article 6 consacré aux contrats individuels de travail, dispose : «2. Nonobstant les dispositions de l'article 4… le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail… b) si le travailleur n'accomplit pas