Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-44.685
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: REJETTE le pourvoi n° R 07-44. 685.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit qu'il a formé à l'encontre de cette décision.
- Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit qu'il a formé à l'encontre de cette décision, alors, selon le moyen: 1° / que l'exercice d'un mandat social au sein d'une filiale peut constituer l'objet même du contrat de travail conclu avec la société mère sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence de fonctions techniques distinctes du mandat; qu'en jugeant que M. X. n'était pas salarié des sociétés Manpower.
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Conclusion : REJETTE le pourvoi n° R 07-44. 685.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées lourdes opérations · dans ses conclusions délaissées (cf. p. 22 et s.), M. X... faisait valoir, d'une part, qu'alors même qu'il se trouvait très affai…
- Démission démissionné le 30 août 2001
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s R 07-44. 685 et Z 07-44. 762 ; Sur le pourvoi n° Z 07-44. 762 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre une même décision ; Attendu que par déclaration du 12 novembre 2007, M.
X... a formé contre un arrêt rendu le 13 septembre 2007 un pourvoi en cassation enregistré sous le n° Z 07-44. 762 ; Attendu que M.
X... qui, en la même qualité, avait déjà formé, le 7 novembre 2007, contre la même décision, un pourvoi enregistré sous le n° 07-44. 685, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi n° R 07-44. 685, annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2007), que M.
X... a été nommé le 1er juin 1957 co-gérant de la société Manpower France, filiale de la société de droit américain Manpower Inc., et en est devenu associé ; qu'il a cédé ses parts à Manpower Inc. le 1er octobre 1965 ; qu'il a été reconduit dans ses fonctions de gérant jusqu'au 30 août 2001, aux termes de différents contrats rédigés en langue anglaise ; que M.
X... est parti en retraite le 1er janvier 2001 ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail avec les sociétés Manpower France et Manpower Inc, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires à leur encontre ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit qu'il a formé à l'encontre de cette décision, alors, selon le moyen : 1° / que l'exercice d'un mandat social au sein d'une filiale peut constituer l'objet même du contrat de travail conclu avec la société mère sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence de fonctions techniques distinctes du mandat ; qu'en jugeant que M.
X... n'était pas salarié des sociétés Manpower, motifs pris de ce qu'il n'exerçait pas de fonctions techniques distinctes de celles de gestion et de direction résultant de son mandat de gérant, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; 2° / que le versement de la rémunération du salarié engagé par la société mère de droit américain pour diriger l'une de ses filiales en France, par la seule filiale française, n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination entre ce salarié et la société mère ; qu'en déboutant M.
X... de sa demande motif pris de ce qu'il n'avait jamais perçu de rémunération de la société Manpower Inc, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; 3° / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que M.
X... produisait régulièrement au débat l'ensemble de ses contrats de travail conclus entre 1957 et 1998, dont les termes faisaient expressément référence à sa qualité de salarié, au fait que la rupture du contrat serait effectuée avec le préavis et pour les causes prévues par le droit applicable en la matière, et à l'application à son égard de l'accord d'entreprise ; qu'en écartant l'existence d'une relation de travail entre M.
X... et les sociétés Manpower au motif que la preuve de la qualité de salarié de M.
X... à l'égard de la société Manpower Inc n'était pas rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1315 du code civil, L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; 4° / que les contrats de travail conclus de 1957 à 1998 démontraient que M.
X... était investi d'un pouvoir limité de représentation et de gestion vis-à-vis des tiers, dirigeant de la société sous l'autorité et le contrôle de Manpower Inc, rémunéré par un salaire fixe et variable, lié par une clause de non-concurrence, et soumis à l'accord d'entreprise du personnel de la société pour le paiement de son indemnité de départ à la retraite prévu le 1er janvier 2001 et pour la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; qu'en affirmant que nombre de ces conventions portaient seulement sur la fixation du montant de la rémunération de l'intéressé, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait de l'ensemble de ces contrats de travail une volonté expresse des parties de soumettre leurs relations au code du travail et à la convention collective applicable dans l'entreprise, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; 5° / que l'obligation faite au salarié de soumettre à l'approbation de la société de droit américain les budgets et les actes de gestion, tels que l'acquisition d'une entreprise par le biais d'achat ou fusion, la cession d'un des biens de la société, la conclusion d'un bail ou d'un contrat, ou d'une acquisition ou d'une vente impliquant un dédommagement supérieur à cinq millions de francs, la signature d'un emprunt autre que ceux pour lesquels il avait reçu une autorisation, caractérisait l'existence d'un lien de subordination juridique de M.
X... à la société Manpower Inc ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; 6° / que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 22 et s.), M.
X... faisait valoir, d'une part, qu'alors même qu'il se trouvait très affaibli par de lourdes opérations, il avait été obligé de signer, entre le 3 janvier 2000 et le 5 juin 2000, un acte non daté intitulé « lettre d'accord » par lequel il renonçait au bénéfice de son statut de salarié et, d'autre part, (cf. p. 29 et 45) qu'il avait seulement démissionné le 30 août 2001 de son mandat de gérant, démission inhérente à la transformation de la société en SAS, mais nullement de son contrat de travail, et qu'il n'avait jamais perçu l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite que l'employeur s'était engagé à lui appliquer dans le contrat de travail du 22 octobre 1998 ; qu'en rejetant sa qualité de salarié sans avoir répondu à ces chefs pertinents de ses conclusions d'appel, qui étaient pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'examinant les conventions conclues entre M.
X... et la société de droit américain Manpower Inc, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que ces conventions ne constituaient pas des contrats de travail de sorte qu'il appartenait à l'intéressé qui prétendait que la société mère était son employeur de rapporter la preuve de l'existence qu'il exerçait son mandat social à la tête de la filiale française dans un lien de subordination avec la société mère américaine ; qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des documents produits, elle a relevé qu'il n'était pas justifié de directives ou consignes données par la société mère concernant ses fonctions de gérant de la filiale française et que les obligations qui lui étaient faites de soumettre les actes de gestion les plus importants à l'approbation de la société américaine n'avaient pas excédé le cadre du contrôle assuré par les associés majoritaires ; qu'elle a pu en déduire que M.
X... n'était pas dans un lien de subordination avec cette société ; Et attendu qu'analysant ses relations avec la société Manpower France, la cour d'appel, après avoir relevé que M.
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/12/2008
- Numéro d'affaire
- 07-44.685
- Solution
- Irrecevabilité
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO02059
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s R 07-44. 685 et Z 07-44. 762 ; Sur le pourvoi n° Z 07-44. 762 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre une même décision ; Attendu que par déclaration du 12 novembre 2007, M. X... a formé contre un arrêt rendu le 13 septembre 2007 un pourvoi en cassation enregistré sous le n° Z 07-44. 762 ; Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé, le 7 novembre 2007, contre la même décision, un pourvoi enregistré sous le n° 07-44. 685, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi n° R 07-44. 685, annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2007), que M. X... a été nommé le 1er juin 1957 co-gérant de la société Manpower Fr…