Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2062

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 486
Dernière décision affichée1 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 486 décisions
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Cour d'appel de Limoges, 1 décembre 2008, 08/0114

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare Nicole A..., Fatima C..., Philippe Z..., Serge X..., Jannick B... et Lionel Y... recevables en leur appel contre les jugements du conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE en date du 18 décembre 2007 ; Infirme lesdits jugements ; Statuant à nouveau, Constate que Nicole A..., Fatima C..., Philippe Z..., Serge X..., Jannick B... et Lionel Y...

Montant détecté : 750 €Contrat de travail+3
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24734

Cour d'appel de Limoges, 1 décembre 2008, 08/00114

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare Nicole A..., Fatima C..., Philippe Z..., Serge X..., Jannick B... et Lionel Y... recevables en leur appel contre les jugements du conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE en date du 18 décembre 2007 ; Infirme lesdits jugements ; Statuant à nouveau, Constate que Nicole A..., Fatima C..., Philippe Z..., Serge X..., Jannick B... et Lionel Y...

Montant détecté : 750 €Contrat de travail+3
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24735

Cour d'appel de Caen, 28 novembre 2008, 08/00007

Cour d'appel

Madame Françoise X... a été engagée à compter du 1er décembre 2003 en qualité d' attachée commerciale par l' EURL Les VIGILES de L'ILE de FRANCE Le 13 septembre 2005, Madame X... saisissait le conseil de prud'hommes de Caen d'une demande principale de rappel de commissions. Le 15 juin 2006, la société Les VIGILES de L'ILE de FRANCE notifiait à Madame X... son licenciement. Le 30 juin 2006, se déroulait l'audience devant le conseil de prud'hommes. Le 14 septembre 2006, cette juridiction rendait son jugement faisant droit à la demande de rappel de commissions. Le 15 septembre 2006, Madame X... saisissait le conseil de prud'hommes de Caen pour faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes indemnitaires.

Montant détecté : 300 €Licenciement+3
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24736

Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2008, 08/00919

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er février 1994, Philippe X... a été embauché en qualité de technicien par la société Huet Location dont l'activité est la location de plates-formes et de nacelles automotrices. Le 4 décembre 1995, il a été victime d'un accident du travail et par deux avis des 3 et 17 avril 2001, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail. Le 10 mai 2001, la société Huet Location l'a licencié pour inaptitude. Le 29 novembre 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a dit que l'accident du travail du 4 décembre 1995 résulte de la faute inexcusable de la société Huet Location. Le 15 mai 2007, Philippe X... a saisi le conseil de Prud'hommes de Voiron d'une demande de dommages-

LicenciementSalaire / rémunération+4
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24737

Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2008, 06/01418

Cour d'appel

il résulte de l'attestation établie par la caisse de congés du bâtiment le 14/11/2206 que M. Philippe A... n'est plus à jour de ses cotisations depuis le 30/09/2005 ; Attendu que M. Y... avait acquis au 31 juillet 2006 10 jours de congés payés au titre de l'année de référence 2005 / 2006 et 7,50 jours au titre de l'année 2006 / 2007 ; qu'il n'avait donc pas à être mis en congés sans solde pour la totalité de la période du 4 au 31 août 2006 ; que le non-paiement des congés payés (724,72 euros) à leur échéance du fait de la carence de l'employeur constitue un motif suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que pour les autres jours (moitié du mois d'août et 1er au 14 septembre), M. Y...

Montant détecté : 5 834 €Licenciement+7
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24738

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.123

Cour de cassation

l'employeur ne se soit pas opposé à la prise de pauses de courte durée et n'ait pas imposé aux salariés un décompte du temps consacré à chaque pause, dès lors que celui-ci n'était pas exagéré ou excessif, n'est pas à lui seul de nature à établir l'existence d'un usage dans le paiement du temps de pause comme du temps de travail effectif ; que la direction de l'établissement de Saint-Mathieu-de-Tréviers a, en effet, simplement toléré que les pauses soient prises sans que les salariés ne soient contraints de "débadger", mais aucun élément ne permet d'établir qu'elle a, à un moment ou un autre, accompli un acte ou adopté une attitude manifestant clairement sa volonté de consentir un tel avantage et ce, d'autant que les modalités pratiques de pauses n'avaient pas été définies ;

24739

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.069

Cour de cassation

par courrier du 30 décembre 2003 l'employeur l'a informé qu'il deviendrait ouvrier qualifié coefficient 171 à compter du 1er janvier 2004 mais qu'il ne percevrait alors plus la prime de responsabilité ; que revendiquant le bénéfice du coefficient 171 sans perte de primes, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes ; que le syndicat Sud Rail Midi-Pyrénées est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel a énoncé que l'accord de fin de conflit n'avait pas vocation à s'appliquer à tous les titulaires du poste et que face au refus du salarié, la proposition de modification du contrat de travail n'engageait pas l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord de fin de conflit du

24740

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.773

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4, du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel, qui, ayant constaté que la salariée avait versé aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, a retenu que l'employeur ne produisait aucun élément, a fait une exacte application de la règle de preuve instituée par le texte précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

24741

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 06-46.317

Cour de cassation

la salariée exercerait les fonctions de chargée de point de vente ; que contestant une mise à pied notifiée le 3 septembre 2004 pour divers manquements relevés dans l'exercice de ses fonctions et s'estimant victime d'agissements de harcèlement moral de la part de ses supérieures, Mme X... a saisi le 4 novembre 2004 le conseil de prud'hommes de Nancy d'une demande initiale d'annulation de la sanction de mise à pied et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; que le 4 octobre 2004, l'employeur a notifié à la salariée son intention de la muter à l'agence de Pont-à-Mousson en qualité de responsable d'agence ; que Mme X...

24742

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-44.056

Cour de cassation

il résulte des dispositions refondues de la convention collective qu'au regard de son ancienneté en qualité de cadre, cette indemnité peut atteindre dix huit mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la salariée cadre bénéficiait d'un coefficient lui permettant de prétendre à ce montant d'indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'association Ladapt à payer à Mme X... la somme de 21 088, 50 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la demande, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la

24743

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.673

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 et L. 122-4 devenus L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement énonce que le contrat de travail se caractérise par un échange de prestations dans le cadre d'un état de subordination liant un salarié à un employeur et se concrétisant par une fourniture de travail répondant à des directives et à la mise à disposition de moyens propres à rendre effective la tâche confiée dans un temps convenu en contrepartie du versement d'un salaire ;

24744

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.630

Cour de cassation

par courrier du 10 février 2003 la société a mis un terme au contrat de travail à temps partiel en raison des absences injustifiées ; que le 18 mars 2003 elle a notifié à M. X... la rupture du contrat d'enseignement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la convention collective applicable au contrat de travail exécuté du 1er juillet 1996 au 31 janvier 2001 était celle des hôtels, café et restaurants et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes fondées sur la convention des métiers du golf, tendant à la condamnation de la société à lui verser les sommes afférentes aux jours fériés et dimanches travaillés ainsi qu'à la méconnaissance des règles relatives au repos hebdomadaire et à la durée

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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