Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2063

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 486
Dernière décision affichée26 novembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 486 décisions
24745

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.254

Cour de cassation

considérant que la salariée n'avait exercé des fonctions de journaliste que depuis le mois d'octobre 1995, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée revêtue par le jugement précité du 8 mars 2004, en violation de l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que le jugement définitif du conseil de prud'hommes du 8 mars 2004 a reconnu à Mme X... le statut de journaliste à compter d'octobre 1995 ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à rechercher le statut applicable à la salariée pour la période antérieure à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la

24746

Cour d'appel de Toulouse, 21 novembre 2008, 08/02345

Cour d'appel

Par déclaration au greffe en date du 30 avril 2008, la société SUD LOISIRS a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de TOULOUSE en date du 25 mars 2008 qui l'a condamnée à payer à Mme Z..., salariée licenciée le 13 mars 2007, des dommages-intérêts en réparation de la nullité de la rupture du contrat de travail ainsi que des heures supplémentaires et des congés payés. Avant tout débat au fond, le conseil de Mme Z...présente la fin de non recevoir de l'appel interjeté hors délai. Sur le fond, il conclut à la confirmation partielle du jugement déféré et forme appel incident afin d'obtenir une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférents ainsi que l'augmentation de dommages-intérêts.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+5
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24747

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.075

Cour de cassation

l'association Plaisirs d'Enfants en qualité de directrice adjointe d'un centre de loisirs, a démissionné et, invoquant une créance de salaire, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de provision ; Attendu que pour débouter Mme X..., l'ordonnance retient que sa demande en référé ne remplit pas la condition d'urgence prévue par les articles R. 516-30 et R.

Salaire / rémunérationCassation+1
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24748

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.082

Cour de cassation

l'employeur n'apportait pas la preuve des faits reprochés et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carla aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carla à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

24749

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.251

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-10 et L. 2411-13 dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Korzilius depuis 1986, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 18 février 2003 ; que son employeur lui a notifié le 3 mars 2003 son licenciement pour faute lourde ; qu'invoquant le statut protecteur dont il aurait dû bénéficier en qualité de candidat aux élections du CHSCT, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de son licenciement ; Attendu que pour débouter M. X...

24750

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.971

Cour de cassation

par jugement du 25 mai 2005, le conseil de prud'hommes a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et alloué diverses sommes à la salariée ; que M. Y... a été placé en liquidation judiciaire, par jugement définitif du 10 novembre 2005 ; Attendu que pour dire que les sommes dues à la salariée ne relevaient pas de la garantie de l'AGS, la cour d'appel énonce que M. Y..., qui exerçait une activité libérale, a été placé en liquidation judiciaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ; Attendu, cependant, d'une part, que les jugements ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ont l'autorité absolue de la chose jugée et sont opposables à tous ; d'autre part, que l'assurance instituée par l'article L.

24751

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 07-43.924

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la Banque populaire du Massif Central a demandé l'autorisation de le licencier, qui lui a finalement été refusée ; qu'elle ne pouvait plus soutenir qu'il ne bénéficiait pas de la protection accordée aux délégués syndicaux après avoir elle-même choisi la procédure de demande d'autorisation administrative ; qu'en estimant le licenciement régulier, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 et L. 412-19 du code du travail ; 3°/ subsidiairement enfin, que la décision de licenciement doit être prise dans le mois qui suit l'entretien préalable ; que la cour d'appel a estimé que M. X... ne pouvait pas bénéficier du statut protecteur d'ancien délégué syndical ; qu'en estimant néanmoins que le délai pour

24752

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 07-42.921

Cour de cassation

Lorsque la demande d'un maître contractuel est dirigé contre l'établissement privé sous contrat d'association dans lequel il enseigne, et qu'elle tend au paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour l'exercice des mandats de délégué du personnel et délégué syndical dans l'intérêt de la communauté du travail constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, la cour d'appel s'est à tort déclaré incompétente, en retenant que, depuis le 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements privés d'enseignement sous contrat codifié à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, le maître ne pouvait plus se prévaloir d'un contrat de travail le liant à l'établissement privé

24753

Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2008, 07/06748

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée par la société Arcade Sécurité le 2 novembre 2004 en qualité d'agent de sécurité. Le 1er novembre 2005, à la suite de la reprise du marché LSG Sky Chefs, par la SAS Securispace Energie, son contrat de travail a été transféré, en qualité d'agent d'exploitation niveau 2, échelon 2 coefficient 120, tous les salariés travaillant sur le site ayant été repris. Le 14 mars 2006, la société LSG Sky Chefs envoyait un courrier à la SAS Securispace Energie lui indiquant que faute de conformité à ses différentes demandes, la situation entre elles devenait inacceptable, notamment suite aux manquements constatés par la gendarmerie lors des incidents du 21 février 2006.

Montant détecté : 700 €Licenciement+10
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24754

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-45.316

Cour de cassation

par arrêt du 5 octobre 2007, statuant sur renvoi de cassation (Soc., 30 mars 2005 pourvoi n° 03-47. 533) la cour d'appel de Caen appliquant la convention collective a débouté la salariée de sa demande, retenant que la salariée était payée au mois et non au cachet, que le salaire avait toujours été supérieur au minimum conventionnel et que la salariée n'avait pas été victime d'une discrimination par rapport aux salariés employés en contrat à durée déterminée ; Sur la première branche du moyen unique portant sur le salaire au cachet, sur la deuxième branche portant sur la discrimination, sur la cinquième branche portant sur l'application des minima de l'accord d'entreprise : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

24755

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-46.306

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 avril 2003 lui reprochant d'avoir été absente sans motif du 27 février au 7 avril 2003, malgré deux mises en demeure à rejoindre son poste, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l‘arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que constitue une sanction toute mesure autre que des observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'état des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.411

Cour de cassation

Les règles régissant le licenciement pour motif économique ne sont pas applicables aux licenciements des personnels des services administratifs et techniques des ambassades et services diplomatiques des Etats étrangers. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire le licenciement de l'employé d'une ambassade dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que les premiers juges avaient à juste titre retenu que la lettre de licenciement expressément fondée sur les dispositions législatives françaises ne comportait pas un énoncé suffisant du motif économique et de ses conséquences sur l'emploi , alors qu'il appartenait seulement à la cour d'appel de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement

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