Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2049

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 486
Dernière décision affichée10 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 486 décisions
24577

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 08-42.565

Cour de cassation

Vu les articles 973 et 975 du code de procédure civile, 39 et 59 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 abrogeant l'article R.517-10 du code du travail ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi en date du 22 mai 2007 de Mme X... contre un jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 22 avril 2008, non accompagné de la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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24578

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44.924

Cour de cassation

considérant que ceux-ci ne pouvaient être recherchés, dès lors que Monsieur Y... Louis, étant placé sous tutelle, ne pouvait être employeur et que cette qualité reposait sur la Société des Intérêts Populaires, exerçant les fonctions de tuteur de Madame A... et de curateur de Monsieur Louis Y... ; que l'arrêt de la Cour de DOUAI du 31 janvier 2005 a rejeté aussi cette demande postérieurement formée contre cette même société, en retenant qu'elle n'était pas l'employeur de Madame X... ; qu'ainsi, ces deux décisions aboutissant à la création d'un déni de justice, en violation de l'article 4 du Code civil, puisque Madame X... est déboutée de ses prétentions tendant au paiement de ses salaires, aussi bien à l'encontre des consorts Y..., qu'à l'égard de la

Licenciement économique / PSEAnnulation+3
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24579

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-41.965

Cour de cassation

il résulte du courrier du 4 août 2005 que le représentant du service régional de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles avait bien été mis en cause et qu'il avait mis en mesure de présenter ses observations la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et ALORS au surplus QU'il résulte de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 3 mai 2004 (pièce n°110 communiquée par les salariés devant la Cour d'appel) que la délégation de signature était conférée à Monsieur G..., directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et, en cas d'absence ou d'empêchement, que cette délégation de signature était exercée par Monsieur H..., directeur du travail, ou Madame F..., directrice adjointe du travail ;

24580

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-40.598

Cour de cassation

Vu les articles R. 517-7 devenu l'article R. 1461-1 du code du travail, et 931 et 932 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mona Lisa Investissement, a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes, dans une instance l'opposant à sa salariée Mme X... ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel, rédigée sur un papier à en-tête de Mme Y..., avocat, ne comporte pas la signature de son auteur, mais est revêtue d'une signature illisible précédée de la mention «P.O.» ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la signature apposée sur la déclaration d'appel identifiée comme celle d'un conseil, émanait d'un avocat associé de la société civile

24581

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44.717

Cour de cassation

par arrêt infirmatif du 14 décembre 2004, la cour d'appel de Chambéry, considérant qu'il était employé par les deux sociétés et qu'il aurait dû bénéficier des avantages du plan social de HPF, a condamné celle-ci à lui payer des dommages-intérêts ; qu'il saisi le 8 juillet 2005 le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande tendant à voir ordonner sous astreinte à la société HPF de lui fournir du travail sur le site d'Eybens ; qu'il a été licencié le 8 septembre 2005 par la société Silicomp ; Attendu que pour déclarer la demande recevable, l'arrêt énonce qu'elle est fondée sur l'arrêt, créateur de droit, de la cour d'appel de Chambéry qui a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre la société Hewlett Packard France et M. X..., et qui permet à celui-ci d'agir ;

24582

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 08-40.057

Cour de cassation

par jugement du 7 septembre 2001 ; que le tribunal a, le 22 octobre 2001, homologué un plan de redressement par voie de cession prévoyant la reprise d'une partie des contrats de travail ; que les salariés qui n'ont pas été repris ont été licenciés le 19 novembre 2001 ; que MM. X..., Y... et Z..., salariés licenciés qui n'avaient pas bénéficié de la réduction du temps de travail prévue par l'accord du 27 janvier 1997, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel d'heures supplémentaires en application de cet accord, puis devant la cour d'appel ont sollicité des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en alléguant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'étudier toutes mesures de reclassement en relation

24583

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-45.712

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la demande relative aux heures supplémentaires a été formulée suivant conclusions du 21 juillet 2005; qu'en raison de la prescription quinquennale, seule la demande pour la période à compter du 21 juillet 2000 sera examinée ;

24584

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44.484

Cour de cassation

l'association Ogec Saint-Louis, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué syndical, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail depuis janvier 2005 ; Attendu que pour dire que l'action de M. X... tendant à obtenir le paiement des heures de délégation après le 1er septembre 2005 n'est pas de la compétence judiciaire, l'arrêt énonce que, selon l'article 8 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2005, l'intéressé est devenu agent public par détermination de la loi, et qu'à compter de cette date a disparu la notion de relation de travail de droit privé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M.

24586

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.443

Cour de cassation

par lettre du 25 juin 2004 ; que contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que la société Endemol France fait grief à l'arrêt d'avoir pris acte de ce qu'elle s'engageait à verser au salarié une certaine somme conformément au protocole du 13 décembre 1999, et de l'avoir condamnée au paiement de cette somme et de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la perte de la faculté d'exercer ses options, alors, selon le moyen : 1°/ que si la société Endemol sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui avait donné acte de ce qu'elle s'engageait à verser à M.

24587

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.142

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2005 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, d'avoir rejeté ses demandes relatives à des indemnités de rupture et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant que la lettre par laquelle l'employeur avait écrit au salarié, le 8 novembre 2005 : "en conséquence je constate que vous contestez les règles d'attribution de votre variable, et sans régularisation de la situation avant le 18 novembre 2005, je vous confirme que vous n'en percevrez pas pour l'exercice 2005.", n'exprimait pas une position définitive, la rémunération litigieuse n'étant exigible

24588

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; Attendu que pour décider que la rupture du

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