Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2048

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 486
Dernière décision affichée18 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 486 décisions
24565

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.225

Cour de cassation

il résulte des éléments produits, qu'en fonction de l'activité exercée (commerce de détail de revêtements de mur et de sol-code APE 524 U), c'est la convention collective du négoce d'ameublement qui a vocation à s'appliquer ; que cependant, en l'absence d'un lien de subordination, l'assimilation du gérant à un cadre salarié, quand bien même leurs fonctions seraient de même nature, n'a pas de fondement ; que par ailleurs, le contrat prévoit que le gérant gère le budget humain qui recouvre notamment les charges de protection sociale du gérant et de ses salariés. L'article 9 du contrat stipule que le gérant a le choix du niveau de protection sociale dans le cadre du budget humain. Sur la base de ces dispositions, les gérants pouvaient faire le choix de cotiser à une caisse de retraite complémentaire ;

24567

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 février 2009, 07-20.100

Cour de cassation

considérant que le débiteur avait déclaré quelle dette il entendait acquitter en se fondant sur une attestation du dirigeant de la société CBR en date du 26 juin 2003 et sur une lettre de confirmation du conseil de la société CBR en date du 27 juin 2003, alors que les paiements litigieux avaient été effectués d'octobre 2001 à juillet 2002, ce dont il résultait que le débiteur n'apportait pas la preuve qu'il avait déclaré, en payant, quelle dette il entendait acquitter, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1253 du code civil ALORS QUE, D'AUTRE PART, en l'absence de déclaration du débiteur et lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ;

24568

Cour d'appel de Besançon, 11 février 2009, 09/00204

Cour d'appel

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dont il a été accusé réception le 23 janvier 2009 ; Attendu que le recours est ainsi déclaré recevable ; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR : Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail, les recours formés contre l'élection des présidents et vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14 du code du travail sont ouverts à tout membre de la formation intéressée, sans aucune distinction entre les collèges électoraux ; Attendu qu'un conseiller prud'homme salarié a dès lors qualité pour former un recours contre l'élection du président employeur du Conseil de prud'hommes ; Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par M. Jean X... doit ainsi être rejetée ;

24569

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.909

Cour de cassation

par lettre du 28 août 2003, la CPAM de l'Eure a écrit à M. X... : "Je vous communique, ci-dessous, les conclusions de notre médecin-conseil, le Docteur Joëlle Y..., après l'examen de votre dossier : "Votre incapacité de travail est limitée au 30/09/2003." En conséquence, au-delà de la date, l'indemnité journalière ne vous sera plus servie. (Copie pour information au Docteur Z...). Si vous estimez devoir contester cette décision, il vous appartient de solliciter une expertise médicale. Votre demande, par lettre recommandée, doit nous parvenir dans le délai d'un mois à compter de la présente notification, accompagnée, dans toute la mesure du possible, d'un certificat médical propre à faciliter la solution du différend." Dans ses conclusions de première instance, le salarié soutenait : "M.

24570

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.962

Cour de cassation

par lettre datée du 24 septembre 2001, l'intimée soumet à Mme X... un avenant lui-même daté du 10 septembre 2001 (...)" ; qu'il n'était donc pas contesté que l'avenant du 10 septembre 2001 était joint à la lettre du 24 septembre 2001 de laquelle il ne pouvait être dissocié ; qu'en retenant que la lettre du 24 septembre 2001 n'énonçait pas la modification du contrat de travail qui était proposée à la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) qu'à titre subsidiaire, en l'absence de vice du consentement, l'acceptation formelle d'un avenant au contrat de travail emporte acceptation de la modification qu'il propose ; que la formulation de réserves qui n'ont pas été avalisées

24571

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.622

Cour de cassation

par courrier du 23 septembre 2003 sur cette réunion, elle lui a répondu qu'elle a eu lieu à la demande de l'ensemble du personnel de l'entreprise, en désaccord total avec le comportement et les agissements des appelants dont les actes mettaient en danger l'entreprise et seraient devenus intolérables pour leurs collègues ; que le syndicat est intervenu par un courrier du même jour auprès de l'inspection du travail mais les appelants n'établissent pas quelle suite cette administration a pu donner à ce signalement ; qu'ils ne justifient pas de leur allégation d'une « présence muette mais évidemment complice de l'employeur » ni a fortiori de ce que la SARL Y... FRERES aurait pris l'initiative de cette réunion et l'aurait dirigée ; qu'en ce qui concerne

24572

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.896

Cour de cassation

l'employeur qui envisageait un licenciement, ne pouvait s'imposer au juge judiciaire ultérieurement saisi d'une demande visant à voir requalifier la prise d'acte du salarié en licenciement aux torts de l'employeur, la cour d'appel a statué sur la demande du salarié par des motifs indépendants de la décision administrative ; Que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Saint-Malo était incompétent pour connaître du litige alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que M. X... étant lié à la société Le Metayer X...

24573

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 06-45.972

Cour de cassation

Considérant que la formation apparaît avoir été le critère déterminant susceptible de justifier la différence de traitement observée qui est respectivement de 417, 302 et 246 ;, qu'en conséquence la discrimination syndicale n ‘ est pas établie, le jugement doit être infirmé de ce chef et Jean-Luc Z... débouté à ce titre de ses demandes de rappel de salaire, primes d ‘ ancienneté et de dommages et intérêts et de sa demande par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, En ce qui concerne T... T... que Jean-Louis U... expose qu'il a été embauché le 28 août 1972 en qualité de fraiseur au coefficient 170 (P1), qu'il est passé au coefficient 190 (P2) en mars 1976 et que jusqu'en 1979, sa hiérarchie lui a proposé un travail varié

24574

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.204

Cour de cassation

par lettre du 10 novembre 2004, l'employeur lui faisant grief d'avoir licencié pour faute grave en raison d'un abandon de poste, une salariée que l'intéressé avait lui-même dispensée de présence sur son lieu de travail, à l'insu de sa hiérarchie ; Attendu que pour déclarer que le grief était réel mais non sérieux et en déduire que le licenciement de M. X... était abusif, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement reprochait seulement au salarié d'avoir dissimulé la lettre de dispense remise à Mme Z..., et les conséquences lourdes qu'il en résultait pour la société obligée de réparer le préjudice de la salariée en raison de son licenciement abusif, que la délégation de pouvoir dont bénéficiait le salarié dans l ‘ exercice de ses

24576

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-18.509

Cour de cassation

Si la clause de la convention de cession d'une entité économique autonome, qui ne prévoit que la reprise d'une partie des salariés, contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail, doit être réputée non écrite, le cédant qui continue d'utiliser les services des salariés dont la reprise du contrat de travail n'a pas été prévue, sans demander au cessionnaire de les reprendre, ne peut obtenir de ce dernier le remboursement des sommes afférentes à l'exécution ou à la rupture de ces contrats.

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