Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-18.509
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/02/2009
- Numéro d'affaire
- 07-18.509
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00269
Résumé
Si la clause de la convention de cession d'une entité économique autonome, qui ne prévoit que la reprise d'une partie des salariés, contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail, doit être réputée non écrite, le cédant qui continue d'utiliser les services des salariés dont la reprise du contrat de travail n'a pas été prévue, sans demander au cessionnaire de les reprendre, ne peut obtenir de ce dernier le remboursement des sommes afférentes à l'exécution ou à la rupture de ces contrats. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute les vendeurs d'un fonds de commerce de leurs demandes de remboursement par le cessionnaire des sommes versées ou susceptibles d'être versées au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail d'un salarié dont ils ont continué d'utiliser les services en application d'une clause de l'acte de vente excluant le transfert de son contrat et dont ils n'ont pas demandé la reprise par le cessionnaire
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2007), que par acte du 29 décembre 2004 avec effet au 1er janvier 2005, M. et Mme X..., aux droits desquels vient la société Etablissements X... ont vendu un fonds de commerce de distribution de produits pétroliers à la société Rémy Y... selon une convention faisant état de la reprise des contrats de travail de deux salariés sans évoquer le sort de M. Z..., troisième salarié travaillant dans le fonds cédé ; Attendu que la société Etablissements X... et les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en remboursement par la société Rémy Y... des dépenses faites à compter du 1er janvier 2005 au titre des rémunérations et charges sociales relatives à M. Z... et d'avoir débouté la société Etablissement Morin de sa demande tend…