Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2047

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 486
Dernière décision affichée25 février 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 486 décisions
24553

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.515

Cour de cassation

l'employeur pouvait recourir à l'intérim pour remplacer un salarié temporairement absent de son poste habituel de travail "par suite notamment de sa mutation provisoire sur un autre poste" non pour y remplacer un salarié absent mais pour effectuer une tâche temporaire, la cour d'appel a violé l'article L 124-2-1, 1 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise l'emploi de salariés intérimaires destiné à réduire son effectif propre permanent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'effectif intérimaire avait fortement augmenté à partir de 2002,

24554

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.436

Cour de cassation

Par courrier du 15/12/2003, Florence X... a fait part à Paul B... de ses observations au vu du plan de commissionnement qui lui avait été proposé, et des raisons de son refus de le signer, relevant non seulement une augmentation de plus de 45% des objectifs à atteindre mais aussi que son nouveau territoire comportait 90% de clients nouveaux, et précisant qu'elle avait dès lors la conviction qu'elle ne pourrait atteindre les objectifs fixés et que son licenciement pour insuffisance était dès lors programmé. ET AUX MOTIFS QUE, l'employeur, qui avait accédé à sa demande, ne peut tirer argument de ce que depuis le 1er septembre 2003, Madame X... bénéficiait d'un contrat de travail à temps partiel sur une base de 173,50 jours travaillés par an, mercredi

24555

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.513

Cour de cassation

L'autorisation de recourir au travail intérimaire en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié intérimaire avait été engagé pour remplacer un salarié détaché de son poste habituel pour être affecté sur un autre projet en tant que formateur, déboute le salarié de sa demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée

24556

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-45.447

Cour de cassation

C'est sans dénaturation des documents de souscription annuelle aux chèques-vacances par les salariés intéressés que le conseil de prud'hommes retient, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, qu'il existait un usage au sein de l'entreprise répondant aux critères de généralité, de constance et de fixité, fixant le montant maximum de cotisation de chaque salarié et donc le montant de l'abondement de l'employeur. C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes décide ensuite, en l'absence de dénonciation régulière de l'usage, que sa modification n'était pas opposable aux salariés et de leur allouer des dommages-intérêts

24557

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.308

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire, versés aux débats par l'employeur que cette prime est versée à tous les salariés ; que cet usage est régulier puisque M. X..., comme les autres salariés en ont bénéficié tous les ans avec le salaire du mois de novembre ; que les bulletins de salaire de M. X... démontrent que cette prime a toujours été d'un montant minimal de 1.500 depuis son embauche en 1998, même si les montants ont pu varier d'une année à l'autre ; que le même principe gouverne l'attribution des primes à d'autres salariés (Monsieur B..., M. C..., M. D..., M. E...) pour les années 2003 et 2004, leur montant ayant peu évolué entre les années 2003 et 2004 ; que seul M. F... a vu sa prime de Noël diminuer de 1.988,43 (année 2003) à 1.038 (année 2004) ;

24558

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.749

Cour de cassation

Les stipulations de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des Centres de formation d'apprentis du bâtiment relevant du comité central de coordination de l'apprentissage du BTP qui prévoient une durée de congés payés de 70 jours ouvrables ou non, ce qui inclut dans cette durée les repos hebdomadaires et les jours fériés, obligent l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail à calculer l'indemnité de congés payés qui lui est due sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés.

Salaire / rémunérationCassation+6
Enregistrer Lire
24559

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.488

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne au congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a ordonné le report en 2007 de 12,5 jours de congés payés non pris en 2005 à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
24560

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-43.229

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires et en paiement de sommes diverses ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande la cour d'appel a retenu que la salariée se trouvait dans la même situation que celle des autres responsables de secteur ayant un service équivalent au sien, qu'elle ne démontrait pas exécuter des missions relevant du niveau F et que l'employeur établissait que la différence de qualification entre elle et M. Y... ne contrevenait pas au principe de d'égalité entre hommes et femmes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui, invoquant le principe à travail égal, salaire égal, soutenait que trois autres responsables, chargés de l'hébergement dans les

24561

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 08-42.111

Cour de cassation

l'employeur - et qu'il pouvait le cas échéant donner toute information utile sur une éventuelle panne de son camion comme étant mécanicien de formation, sans rechercher, comme l'exige la convention collective, s'il utilisait rationnellement, c'est à dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité, et conservait en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule, en assurait le maintien en ordre de marche, pouvait prendre des initiatives notamment s'il était en contact avec le client, assurait l'arrimage et la préservation des marchandises transportées, était responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule était muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage, et pouvait être

24562

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.842

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce (issue des lois n° 93-1313 du 20 décembre 1993, n° 95-116 du 4 février 1995 et n° 98-461 du 13 juin 1998) que si la modification des périodes travaillées et non travaillées par un salarié dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel annualisé suppose l'accord de ce dernier, il n'est pas nécessaire que cet accord soit formalisé par un avenant ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré, sur le fondement d'une circulaire ministérielle dépourvue de force obligatoire, que la modification des périodes travaillées et non travaillées supposait la signature d'un avenant, elle a alors violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant souverainement

24563

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-45.026

Cour de cassation

par arrêt du 16 octobre 2007, jugé que la solution d'un tel litige « ne s'impose pas à l'évidence qui sied au référé » et qu'il existait « une contestation sérieuse ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé l'ordonnance de la formation de référé du Conseil de prud'hommes de NICE du 1er février 2007, D'AVOIR condamné la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE à payer à Madame X...

24564

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.226

Cour de cassation

il résulte des éléments produits, qu'en fonction de l'activité exercée (commerce de détail de revêtements de mur et de sol-code APE 524 U), c'est la convention collective du négoce d'ameublement qui a vocation à s'appliquer ; que cependant, en l'absence d'un lien de subordination, l'assimilation du gérant à un cadre salarié, quand bien même leurs fonctions seraient de même nature, n'a pas de fondement ; que par ailleurs, le contrat prévoit que le gérant gère le budget humain qui recouvre notamment les charges de protection sociale du gérant et de ses salariés. L'article 9 du contrat stipule que le gérant a le choix du niveau de protection sociale dans le cadre du budget humain. Sur la base de ces dispositions, les gérants pouvaient faire le choix de cotiser à une caisse de retraite complémentaire ;

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.