Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2046

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 486
Dernière décision affichée3 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 486 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-45.237

Cour de cassation

il résulte des courriers acrimonieux de Christian X..., que ce dernier a dépeint une situation qui n'était pas. Le courrier d'un subordonné de Christian X... adressé le 22 octobre 2002 à la direction relate les difficultés relationnelles avec Christian X... qui alléguait déjà être harcelé dès lors qu'il était contacté par un subordonné. Par son courrier du 22 octobre 2002, Christian X... menaçait de saisir le Conseil de Prud'hommes pour « arbitrer ce différend » alléguant être empêché de développer l'activité de son service. Or, il ne justifie pas de l'empêchement invoqué et ne peut reprocher aux MMA un manque d'affectation immédiat, alors même que MMA devait restructurer les services et réaffecter le personnel de la WINTERTHUR et alors même

24542

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.405

Cour de cassation

il résulte que l'employeur n'était pas tenu d'observer la procédure de l'entretien préalable, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui était inopérante ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que la sanction procédait d'un détournement par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en affirmant que l'

24543

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 08-41.112

Cour de cassation

par lettre du 12 août 2003 ; qu'ayant quitté l'entreprise au terme du préavis le 1er décembre 2003, le salarié, soutenant qu'il ne remplissait pas à cette date les conditions fixées par la loi du 21 août 2003 portant à 65 ans l'âge de mise à la retraite, a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre d'un licenciement, ainsi que pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que sa mise à la retraite est régulière et de rejeter, en conséquence, sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la réunion des conditions légales de mise à la retraite doit être appréciée à la date d'expiration du contrat de

24544

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.222

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, alinéa 1, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er février 1977 par la société Métra verre où il occupait en dernier lieu un poste de responsable méthodes, programmation, achats, a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2004 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que si les agissements du salarié qui, en violation de la charte de confidentialité qu'il a signée, a copié des informations techniques et commerciales sans lien avec ses fonctions sur des cédéroms qu'il a emportés à son domicile, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils

24545

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.173

Cour de cassation

Un conseiller prud'homme n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du code du travail n'a pas été mise en oeuvre. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, au motif que son mandat de conseiller prud'homme dans le collège employeur a pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement intervenu postérieurement

24546

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-15.581

Cour de cassation

Selon l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Viole ce texte, la cour d'appel qui rejette la demande de renvoi de l'affaire devant une autre formation, dont elle est saisie en application de l'article 359 du code de procédure civile, dès lors que les conseillers prud'hommes membres de la formation de jugement, précédemment chargés de réunir des éléments d'information dans l'affaire en cause, avaient, dans leur rapport écrit, conclu au mal fondé de la demande du salarié

24547

Cour d'appel de Nîmes, 27 février 2009, 09/00357

Cour d'appel

Monsieur Q... qui a délivré une attestation et qui a demandé à être entendu. Madame l'avocat général a conclu à la recevabilité du recours en la forme et au fond en sollicite le rejet estimant que pour certaines les irrégularités alléguées ne sont pas fondées, et que pour d'autres elles n'ont eu aucune incidence sur le scrutin. MOTIFS Sur les irrecevabilités Attendu que selon l'article R. 1423-19 dans un délai de quinze jours à compter de l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R.

Discipline / sanctionsProcédure prud'homale
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24548

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.963

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de la lettre du 12 juillet 1984 que Mme X... rédigeait le même article qu'auparavant, à l'époque où elle était rémunérée à plein temps ; QU'elle a accepté une réduction de rémunération en échange d'un passage à temps partiel et ne s'en est pas émue pendant 20 ans ; QUE la rémunération n'était donc pas la contrepartie du temps passé mais celle le la production intellectuelle ; QUE la notion de durée de travail ne figure que sur les bulletins de paye, et a pu être fixée à 112 h 75 puis 120 h le mois suivant-jusqu'en décembre 1990, puis 169 h en 1991, avant de revenir à 120 h pendant le litige, sans aucune incidence sur les émoluments et sans changement de travail ; QU'à la lecture des pièces du dossier les bulletins de

24549

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.576

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, alinéa 1 et L. 122-24-4 respectivement devenus L. 1234-1 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié a été licencié pour une inaptitude physique d'origine non professionnelle, qu'il était dans l'incapacité de travailler durant le délai-congé et que l'employeur n'a commis aucune faute ; Attendu, cependant, que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive…

24550

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-40.371

Cour de cassation

par acte du 13 août 2003 avec effet au 30 septembre 2003 ; que M. et Mme X..., revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le litige élevé entre la société Shell et les époux X... ne relevait pas de la compétence prud'homale et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ne s'appliquaient pas à une personne morale ni aux gérants de celle-ci, qu'il résultait des statuts et des pièces produites que la société AFI avait été constituée par M. et Mme X..., disposant chacun de 195 parts sociales et par M. Habib Y..., disposant de 390 parts, aux fins d'exploitation

24551

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-44.695

Cour de cassation

considérant que la suspension du contrat de travail sans rémunération imposée à Monsieur X... à la suite de l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail était illicite sans rechercher si, ainsi que le soutenait la Société ETABLISSEMENTS LORRAIN, elle ne se trouvait pas, en raison de sa taille et des seuls postes existant dans l'entreprise, dans l'impossibilité de fournir à Monsieur X... un travail correspondant à son aptitude restreinte, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-24-4, L 122-45, L 241-10-1, R 241-49 et R241-51-1 du Code du Travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ETABLISSEMENTS LORRAIN à verser à Monsieur X... une somme de 425,10 à titre de rappel de congés payés ;

24552

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.516

Cour de cassation

l'employeur avait mis en oeuvre un projet d'augmentation durable de la production par la diversification de la gamme proposée et la recherche de gains de productivité, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; 3° / que le contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise l'emploi de salariés intérimaires destiné à réduire son effectif propre permanent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'effectif intérimaire avait fortement augmenté à partir de 2002, passant de 246 au 31 janvier 2002 à 1877 au mois de décembre 2004, avec quelques "

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