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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-15.581

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique • Inaptitude • Primes • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/2009
Numéro d'affaire
07-15.581
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00400

Résumé

Selon l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Viole ce texte, la cour d'appel qui rejette la demande de renvoi de l'affaire devant une autre formation, dont elle est saisie en application de l'article 359 du code de procédure civile, dès lors que les conseillers prud'hommes membres de la formation de jugement, précédemment chargés de réunir des éléments d'information dans l'affaire en cause, avaient, dans leur rapport écrit, conclu au mal fondé de la demande du salarié

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'un litige l'opposant à la société ESR ; qu'en application de l'article R. 516-21 devenu R. 1454-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a chargé deux conseillers rapporteurs de réunir les éléments d'information nécessaires pour statuer ; que le rapport énonce que la demande de M. X... n'est pas légitimement fondée ; que l'intéressé a demandé le renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la circonstance que les conseillers rapporteurs soient membres de la formation de jugement n'est pas une cause de renv…