Code du travail

Article R. 516-21 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-21

9 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2009, 08/1592

Cour d'appel

de procédure civile soient réunies, à la date à laquelle il a été fait droit à la requête ; Que, s'il peut être admis que l'ordonnance, en visant la requête, en adopte les motifs, il convient de constater que la requête déposée le 10 octobre 2008 ne donne aucune indication sur l'instance prud'homale en cours alors même, qu'en application de l'article R. 516-21 devenu R.

Résiliation judiciaireOrdonnance de référé+4
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-15.581

Cour de cassation

Selon l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Viole ce texte, la cour d'appel qui rejette la demande de renvoi de l'affaire devant une autre formation, dont elle est saisie en application de l'article 359 du code de procédure civile, dès lors que les conseillers prud'hommes membres de la formation de jugement, précédemment chargés de réunir des éléments d'information dans l'affaire en cause, avaient, dans leur rapport écrit, conclu au mal fondé de la demande du salarié

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.417

Cour de cassation

Attendu que la société Ambre fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Menton, 31 juillet 1998) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à son salarié, M. X..., à titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-21 du Code du travail, ainsi que du principe de la contradiction ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer irrecevables les prétentions formulées par M. X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 87-44.712

Cour de cassation

Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis aux juges du fond ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché au jugement d'avoir statué sans avoir au préalable désigné un conseiller rapporteur, ainsi qu'en avait fait la demande M. X... ; Mais attendu que, selon l'article R. 516-21 du Code du travail, la décision relative à la désignation d'un conseiller rapporteur n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société SATEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1978, 76-40.655

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui condamne un employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif aux motifs que son licenciement immédiat lui a causé un préjudice certain, notamment en l'obligeant à quitter sans délai le logement de fonctions qui lui avait été attribué, sans préciser en quoi le licenciement dont la cause réelle et sérieuse était constatée était abusif et pouvait entraîner le versement d'une indemnité autre que celle compensatrice de préavis.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1977, 76-40.459

Cour de cassation

Les juges du fond ont pu refuser à l'employé d'un promoteur rémunéré par un fixe et des commissions, le payement de commissions sur des opérations immobilières postérieures à sa démission sans dénaturer le jugement d'avant dire droit qui avait ordonné une mesure d'information sur ce point dès lors que le jugement s'était abstenu de dire dans son dispositif si un droit lui était reconnu de ce chef, que cette décision préparatoire n'était donc pas susceptible d'un appel immédiat et que rien n'avait été jugé sur le fond.

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