R. 516-21 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Que, s'il peut être admis que l'ordonnance, en visant la requête, en adopte les motifs, il convient de constater que la requête déposée le 10 octobre 2008 ne donne aucune indication sur l'instance prud'homale en cours alors même, qu'en application de l'article R. 516-21 devenu R. 1454-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes, qui… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'un litige l'opposant à la société ESR ; qu'en application de l'article R. 516-21 devenu R. 1454-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a chargé deux conseillers rapporteurs de réunir les éléments d'information nécessaires pour statuer ; que le rappo… [...]
[...] Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 412-18, L. 412-19, L. 436-1, L. 436-3 et R. 516-21 du Code du travail ; [...]
[...] Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 412-18, L. 412-19, L. 436-1, L. 436-3 et R. 516-21 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que la société Ambre fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Menton, 31 juillet 1998) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à son salarié, M. X..., à titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 14, 15 e… [...]
[...] Mais attendu que, selon l'article R. 516-21 du Code du travail, la décision relative à la désignation d'un conseiller rapporteur n'est susceptible d'aucun recours ; [...]
[...] SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R516-21 ET R516-19 DU CODE DU TRAVAIL, 74 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; [...]
[...] SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 516-21 ET 23 DU CODE DU TRAVAIL, 65 ET SUIVANTS ET NOTAMMENT 75 DU DECRET N° 73-1122 DU 17 DECEMBRE 1973, 208, 209, 219 ET 220 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DE L'ARTICLE 455… [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, R 516-21 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE : [...]