Code du travail
Article R. 516-21 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-21
Le bureau de jugement peut, par décision non susceptible de recours, confier l'affaire à un ou deux conseillers rapporteurs afin de la mettre à même d'être jugée .
La même faculté appartient au président du bureau de jugement si, lorsqu'il n'y a pas été procédé par le bureau de conciliation, la désignation immédiate d'un ou deux conseillers rapporteurs lui apparaît nécessaire dès le renvoi de l'affaire par ce bureau.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-21
Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2009, 08/1592
Cour d'appelde procédure civile soient réunies, à la date à laquelle il a été fait droit à la requête ; Que, s'il peut être admis que l'ordonnance, en visant la requête, en adopte les motifs, il convient de constater que la requête déposée le 10 octobre 2008 ne donne aucune indication sur l'instance prud'homale en cours alors même, qu'en application de l'article R. 516-21 devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-15.581
Cour de cassationSelon l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Viole ce texte, la cour d'appel qui rejette la demande de renvoi de l'affaire devant une autre formation, dont elle est saisie en application de l'article 359 du code de procédure civile, dès lors que les conseillers prud'hommes membres de la formation de jugement, précédemment chargés de réunir des éléments d'information dans l'affaire en cause, avaient, dans leur rapport écrit, conclu au mal fondé de la demande du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-41.297
Cour de cassationLe retrait de l'autorisation administrative de licenciement produit les mêmes effets que son annulation et prive dès lors de validité le licenciement du salarié protégé déjà intervenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 99-44.995
Cour de cassationLe retrait de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé produit les mêmes effets que son annulation et prive de validité le licenciement déjà intervenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.417
Cour de cassationAttendu que la société Ambre fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Menton, 31 juillet 1998) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à son salarié, M. X..., à titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-21 du Code du travail, ainsi que du principe de la contradiction ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer irrecevables les prétentions formulées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 87-44.712
Cour de cassationMais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis aux juges du fond ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché au jugement d'avoir statué sans avoir au préalable désigné un conseiller rapporteur, ainsi qu'en avait fait la demande M. X... ; Mais attendu que, selon l'article R. 516-21 du Code du travail, la décision relative à la désignation d'un conseiller rapporteur n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société SATEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 80-40.017
Cour de cassationL'employeur qui a participé au débat sur le fond, tant devant le bureau de jugement que devant le Conseiller rapporteur, n'est plus recevable à décliner ultérieurement la compétence de la juridiction prud"homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1978, 76-40.655
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui condamne un employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif aux motifs que son licenciement immédiat lui a causé un préjudice certain, notamment en l'obligeant à quitter sans délai le logement de fonctions qui lui avait été attribué, sans préciser en quoi le licenciement dont la cause réelle et sérieuse était constatée était abusif et pouvait entraîner le versement d'une indemnité autre que celle compensatrice de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1977, 76-40.459
Cour de cassationLes juges du fond ont pu refuser à l'employé d'un promoteur rémunéré par un fixe et des commissions, le payement de commissions sur des opérations immobilières postérieures à sa démission sans dénaturer le jugement d'avant dire droit qui avait ordonné une mesure d'information sur ce point dès lors que le jugement s'était abstenu de dire dans son dispositif si un droit lui était reconnu de ce chef, que cette décision préparatoire n'était donc pas susceptible d'un appel immédiat et que rien n'avait été jugé sur le fond.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.