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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1978, 76-40.655

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/1978
Numéro d'affaire
76-40.655

Résumé

Doit être cassé le jugement qui condamne un employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif aux motifs que son licenciement immédiat lui a causé un préjudice certain, notamment en l'obligeant à quitter sans délai le logement de fonctions qui lui avait été attribué, sans préciser en quoi le licenciement dont la cause réelle et sérieuse était constatée était abusif et pouvait entraîner le versement d'une indemnité autre que celle compensatrice de préavis.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 516-21 ET 23 DU CODE DU TRAVAIL, 65 ET SUIVANTS ET NOTAMMENT 75 DU DECRET N° 73-1122 DU 17 DECEMBRE 1973, 208, 209, 219 ET 220 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LUCHAIRE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONSTATE QU'ELLE AVAIT ETE RENDUE APRES QUE LES PARTIES AINSI QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AIENT EU PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT DEPOSE PAR LES DEUX CONSEILLERS ENQUETEURS S'APPUYANT SUR LES DECLARATIONS DES TEMOINS ENTENDUS PAR EUX ALORS QUE LES TEMOINS NE PEUVENT ETRE ENTENDUS QU'EN PRESENCE DES PARTIES ET DE LEURS DEFENSEURS ET QUE LEURS DEPOSITIONS DOIVENT ETRE CONSIGNEES DANS UN PROCES-VERBAL ;…