Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2012

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée16 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24133

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.346

Cour de cassation

La clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable, porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui retient qu'est abusive la clause subordonnant la possibilité pour le salarié engagé à temps partiel, d'exercer une autre activité professionnelle, à l'autorisation préalable de son employeur, lequel n'établissait pas en quoi cette clause était justifiée en son principe par les intérêts légitimes de l'entreprise

24136

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2009, 06-46.220

Cour de cassation

Une cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'absence d'acte, que l'appel n'est pas recevable

24137

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.973

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient qu'il est constant que Mme X... a refusé tous les postes de reclassement internes qui lui ont été proposés et tous les postes de reclassement disponibles au sein d'un repreneur ; Attendu cependant qu'un licenciement ne peut avoir une cause économique qui si l'employeur a tenté de reclasser le salarié dans l'entreprise et si celle-ci appartient à un groupe parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Qu'en statuant ainsi alors que la référence aux postes de reclassement internes ne permet pas de

24138

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-43.590

Cour de cassation

l'employeur, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1234 1 du code du travail et de l'article 1315 du code civil ensemble l'article 9 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans encourir les griefs du moyen, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu que la salariée avait pris, en violation des instructions du mandataire judiciaire, des engagements envers plusieurs fournisseurs, a pu décider que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

24139

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.644

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que ne sont pas établis une légèreté blâmable ou un comportement fautif de l'employeur comme cause de la cessation de l'activité de la société Papeterie de l'Atlantique ; que par conséquent il y a lieu d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et de dire fondé le licenciement économique. 1) ALORS QUE la cessation d'une des activités de l'entreprise ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement ; qu'en retenant qu'en l'absence de faute ou de légèreté blâmable de l'employeur la cessation partielle de l'une des activités de la société Papeterie de l'Atlantique, à savoir « la production de papier autocopiant », constituait en elle-même une cause

24140

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.546

Cour de cassation

Vu les articles L. 4614-3 et L.4614-6 alinéa premier du code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 décembre 2006 n° 0542507), que M. X..., membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la société Transports frigorifiques européen disposait au titre des ses mandats d'un contingent mensuel de délégation de 25 heures ; qu' à compter du mois de juin 2003, l'employeur qui avait constaté un dépassement de ce contingent de 182H pour la période de janvier 2002 à avril 2003 a opéré des retenues sur salaire pendant onze mois correspondant à ce dépassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en remboursement de ces retenues ; Attendu que

Salaire / rémunérationCassation+6
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24141

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 07-45.219

Cour de cassation

par lettre du 23 décembre 2003 ; que faisant valoir que la société, à cette occasion, s'était engagée à lui racheter les titres dont il était propriétaire, il l'a fait assigner en exécution de ses engagements ; que le conseil de prud'hommes, tout en déclarant bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur au profit du tribunal de commerce, a débouté M. X... de ses demandes ; qu'il a interjeté appel de cette décision Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt retient que le jugement, qui ne statue sur le fond que pour trancher la question de compétence, ne peut être attaqué que par la voie du contredit ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement déféré, qui, en son dispositif, déboutait M. X... de l'ensemble de ses

24142

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 07-44.931

Cour de cassation

la salariée n'ait pas eu de responsabilité propre, son licenciement, objet du litige, participait à l'exercice de la souveraineté du Royaume d'Espagne et ne constituait pas un simple acte de gestion, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ; Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté que Mme X..., engagée comme simple agent administratif, se bornait à accueillir et informer le public, enregistrer les naissances, mariages et décès et relevé qu'elle occupait des fonctions subalternes exercées sous le contrôle du Consul ou du Chancelier chargés de l'Etat civil, a exactement décidé qu'elle n'était pas investie d'une responsabilité

24143

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.034

Cour de cassation

par requête reçue le 23 mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes, Monsieur X... a demandé la résolution judiciaire de son contrat de travail ; qu'il est constant que Monsieur X... a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 11 octobre 2004 ; qu'il a repris ses fonctions le 24 janvier 2005, a été considéré en dépression à compter du 18 mars 2005 et déclaré apte à reprendre son activité le 25 avril 2005 ; qu'à compter du 18 novembre 2005, Monsieur X... a été, à nouveau, en arrêt maladie jusqu'au licenciement notifié le 27 septembre 2006 ; que le licenciement étant postérieur à.

24144

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.632

Cour de cassation

il résulte de ce texte que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; Qu'en statuant comme elle a fait, en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas apporté de réplique précise au courrier par lequel l'employeur l'interpellait sur son accord pour modifier la consistance de ses fonctions et approuver les nouvelles attributions qui lui étaient proposées…

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