Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2013

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée7 juillet 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24145

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.870

Cour de cassation

Vu les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société LDT Sète un contrat d'apprentissage pour la période du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2006 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2005 ; que, par lettre du 7 octobre 2005, le liquidateur judiciaire a résilié le contrat de l'intéressé ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation d'une créance égale aux salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ; Attendu que pour fixer le montant de la créance de l'apprenti à une somme inférieure, l'arrêt retient que l'article L.

24146

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.255

Cour de cassation

l'employeur de démontrer l'existence de la faute grave imputée au salarié, ce dernier n'ayant rien à prouver ; qu'en appréciant la réalité du grief invoqué à son encontre en tenant compte de son absence lors de l'entretien préalable, du fait qu'il n'avait pas contesté les faits au moment de son licenciement, qu'il n'avait saisi le conseil de prud'hommes que sept mois plus tard, et qu'il n'apportait aucun élément de preuve pour étayer l'affirmation selon laquelle il n'avait agressé aucun salarié et que son licenciement était motivé par le fait qu'il avait demandé l'organisation d'élections des délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 1234-1, L.. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / qu'il

24147

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.117

Cour de cassation

par acte du 26 mars 2004, M. Y... l'a assigné devant le tribunal de grande instance en remboursement des sommes dues ; que par ordonnance du 21 janvier 2005, le juge de la mise en état a décliné la compétence de cette juridiction au profit du conseil de prud'hommes ; que par arrêt du 8 juillet 2005, la cour d'appel a confirmé cette décision ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 8 août 2005 ; Sur la première branche du premier moyen et le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié réunis : Vu les articles 77 et 95 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger, d'une part, que M. Y... avait intérêt et qualité à agir, d'autre part, que le contrat conclu le 15 novembre 1993 constituait un contrat de prêt et non une

24148

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.553

Cour de cassation

M. X..., qui, employé par le GIE, était parti à la retraite le 31 décembre 1999, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un solde d'intéressement pour l'exercice 1999 ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient que la formule de calcul de l'intéressement collectif des salariés du GIE ne prévoit pas, à la différence de celle appliquée au sein de la société Tartas, la déduction de la dotation de l'exercice à la réserve spéciale de participation à répartir entre les salariés de la société Tartas ; Attendu, cependant, que, selon l'article 5 de l'accord d'intéressement, le montant de la prime d'intéressement est égal à la dotation d'intéressement, elle-même défalquée de la base de calcul de la prime

Salaire / rémunérationCassation+2
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24149

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.359

Cour de cassation

la salariée de la proposition de reclassement non compatible avec les conclusions du médecin du travail ne peut être considérée comme abusif, et, par motifs adoptés, que du fait que le personnel de la Mutuelle se voit appliquer les accords Renault, le reclassement au sein du groupe Renault était possible et que n'ayant proposé qu'un poste au sein de l'entreprise, cette mutuelle ne justifie pas avoir procédé aux recherches nécessaires ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, au regard de l'obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence du groupe dont elle affirmait l'existence, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la Mutuelle Renault à payer à Mme X...

24150

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.380

Cour de cassation

par lettre du 15 septembre, postée le 16 et réceptionnée le 21, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat et non-respect de la procédure de licenciement et de ses autres demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'une maladie ou d'un accident professionnel doit effectivement retrouver son emploi ou un emploi similaire à l'issue de la période de suspension ; qu'une telle disposition s'applique aussi aux salariés en période d'essai ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la SGPI avait effectivement réintégré M.

24151

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.345

Cour de cassation

il résulte des pièces régulièrement produites devant elle que ces salariés ont atteint le coefficient 215 au terme d'une période comprise entre 8 et 24 ans ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé lesdites pièces et, partant, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que M. X... n'apportait pas d'éléments de fait laissant supposer qu'il ait fait l'objet d'une discrimination au titre de la formation ; Et attendu ensuite qu'en présence d'éléments laissant présumer une discrimination syndicale, tenant à l'absence de progression de coefficient du salarié pendant 23 ans, la cour d'appel a relevé que cette situation reposait sur des raisons objectives liées au niveau

24152

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-42.074

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de caissière le 14 février 1984 par la société Carrefour hypermarchés France a, à la suite d'un arrêt de travail, et après avoir été le 22 novembre 2001 déclarée apte à un poste à mi-temps thérapeutique sans contact avec la clientèle et inapte à un poste de caissière par la médecine du travail, exercé son droit de retrait de son nouveau poste d'emballeuse boulangerie-pâtisserie en vertu des dispositions de l'article L. 231-8 du code du travail ; que par jugement du 27 octobre 2003, le conseil de prud'hommes de Nice a considéré que la proposition de reclassement dans le poste d'emballeuse boulangerie-

24153

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle que la participation de l'auteur aux recettes doit être calculée en fonction du prix de vente hors taxes au public ; que faisant une application de ce texte dont il résultait que la clause prévoyant une retenue au bénéfice de l'éditeur était nulle et après avoir constaté que le demandeur produisait un seul contrat d'édition musicale de 1995 mais que la société produisait un contrat identique du 7 août 2002 portant sur onze oeuvres, non atteint par la prescription, a justement estimé que la violation par l'éditeur du principe légal de rémunération de l'auteur ne pouvait être sanctionnée que par des dommages-intérêts ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et de l'étendue du…

24154

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.018

Cour de cassation

l'association Voiles de l'Ailette à compter du 18 septembre 2000 dans le cadre d'un contrat emploi jeunes en qualité d'agent d'accueil , d'information, d'animation et d'entretien sur le site du parc nautique de l'Ailette, pour une durée de soixante mois, venant à expiration le 17 septembre 2005 ; que le 1er juillet 2004, un avenant portant sur la rémunération a été régularisé entre les parties, les autres clauses du contrat initial restant inchangés ; que l'association a indiqué au salarié qu'elle n'entendait pas prolonger son contrat de travail au-delà de sa durée initiale ; que, soutenant que son contrat de travail avait été renouvelé jusqu'au 17 septembre 2008, de sorte que sa rupture était abusive et faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de l'intégralité de ses droits, M.

24155

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.923

Cour de cassation

considérant que le salarié organisait son temps de travail et a bénéficié de jours de récupération ; que par les motifs pertinents des premiers juges que la Cour adopte, il sera fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 5.441,10 , sous déduction de l'indemnité compensatrice de RTT versée au mois de mai 2004 (422,29 ), soit une somme de 5.018,81 plus les congés payés afférents de 501,88 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande d'heures supplémentaires, en l'absence d'avenant à son contrat de travail précisant à Monsieur X... un forfait jours annuel selon la loi en 2000 ; qu'en l'absence de mise en place d'un accord cadre gérant la réduction du temps de travail dans l'entreprise et considérant que Monsieur X...

24156

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.305

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la clause de non-concurrence insérée à l'article 4 du contrat de travail de M. X... lui est inopposable et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la cessation du trouble illicite résultant de l'activité concurrentielle exercée par le salarié au sein de la société Appols alors, selon le moyen : 1°/ que les actes de concurrence déloyale commis par le salarié durant l'exécution de son contrat de travail privent la clause de non concurrence de son objet, libèrent l'employeur de toute obligation financière et excluent par voie de conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite causé au salarié du fait de l'absence de contrepartie financière ; qu'en l'espèce, après avoir

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