Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2014

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée1 juillet 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24157

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.515

Cour de cassation

il résulte du courrier de Monsieur X... du 7 juin 2005 que, suivant ses propres termes, Monsieur Y... est venu le rencontrer pour négocier un départ, et qu'il lui a préparé tous les documents pour démissionner ; que selon les déclarations traduites de Monsieur Y... à l'audience du 7 février 2006, il a été appelé par Monsieur X..., ils étaient tous les deux dans le bureau de ce dernier, il était venu pour signer une reconnaissance de dette à hauteur de 1300, et à côté il y avait un autre document à signer ; que dans ces conditions, il n'est pas certain que Monsieur Y...

24158

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.102

Cour de cassation

considérant que le collationnement d'informations émanant de diverses sources pour les présenter dans un document synthétique (agenda "prévisions actualité"), document préparatoire des conférences de prévision, ne caractérisait pas une participation régulière à l'exercice de la profession de journaliste au sein d'une entreprise de communication audiovisuelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 761-2 du code du travail (article L. 7111-3 du code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel , appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que la mission de la salariée consistait, sous l'autorité d'un journaliste, à la rédaction d'un agenda le plus complet possible des événements à

24159

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.701

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2004, présenté le 7 août suivant et réceptionnée par l'intéressée le 16 août, il était demandé à celle-ci de se présenter le 25 août suivant date de réouverture de l'entreprise ; que l'intéressé prétend que sa demande de réintégration dans la société à compter du 1er août est restée sans suite ; qu'elle produit notamment un courrier date du 10 août, adressé le 13 août à l'employeur, postérieurement à la date de la lettre de présentation de la lettre d'avertissement et alors que l'entreprise était fermée du fait des congés annuels, aux termes duquel elle fait valoir cette absence de prise en compte de sa demande de réintégration ; qu'elle se prévaut également d'un autre courrier,

24160

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.049

Cour de cassation

du créancier ; qu'en refusant d'appliquer la prescription quinquennale aux demandes formulées par les époux X... sans vérifier si les demandeurs n'étaient pas en mesure concrètement de déterminer ce qui leur était dû, ainsi que société Total France l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel en invoquant les écritures prises en leur nom au cours de la procédure prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.143-14 (devenu L.3245-1) du code du travail et 2277 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attaqué d'avoir dit que les dispositions du code du travail dont les livres I et II sont applicables aux époux X..., d'avoir condamné la société Total France à justifier auprès des époux X...

24161

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.615

Cour de cassation

par arrêt du 14 mars 2002, a condamné la société Esso à rembourser à la société Station service X... une somme correspondant à ses pertes d'exploitation ; que le 28 mai 2003,les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781 1 du code du travail ; que saisie d'un pourvoi formé par la société Esso contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 mars 2006 qui, statuant sur contredit, l'a rejeté après avoir déclaré que les conditions d'application de l'article L. 781 1 du code du travail étaient remplies, la Cour de cassation a rendu le 4 avril 2007 un arrêt de rejet ; que la cour d'appel de Metz a, par arrêt du 22 octobre 2007 rendu sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 6 novembre 2006, statué sur le fond des demandes des époux X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
Enregistrer Lire
24162

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.609

Cour de cassation

par contrat de chantier à durée indéterminée du 12 août 1986 ; que le 14 octobre 1988, le salarié a été licencié au motif énoncé dans la lettre de licenciement : "le blocage du financement BADE A a provoqué l'arrêt des travaux des brigades routières et a fait que nos honoraires concernant nos prestations d'assistance technique au Carder Ouémé au Bénin, en particulier ceux concernant votre poste de superviseur des travaux de brigades routières sont restés impayés pour toute la période du 1er mars 1987 à ce jour. Devant ces faits notre client le Carder Ouémé nous a demandé, au cours de la séance du 13 octobre 1988, d'arrêter votre mise à disposition sur ce projet. Nous sommes donc au regret de résilier par la présente le contrat en date du 12 août 1986 qui vous lie à notre société........" ;

24163

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-44.220

Cour de cassation

par lettre recommandée du 17 mai 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit mal fondé son contredit et confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en cas de nullité du contrat de travail, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ; qu'en jugeant la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige, quand la détermination de cette indemnité relevait de sa compétence, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.

24164

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.651

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que pour débouter l'association de sa demande en remboursement d'un trop-perçu de salaire, la cour d'appel retient que compte tenu des " éléments équivoques " sur les calculs proposés, elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour calculer l'indu dont M. X... serait redevable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord des parties sur les bases de la rémunération résultait des trois avenants successifs conclus entre les parties et qu'il lui appartenait de se prononcer sur le montant de l'indu en fonction de la rémunération contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a débouté M. X... de

24165

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-43.088

Cour de cassation

considérant que le treizième mois ne pouvant recevoir le qualificatif de prime a calculé le montant de la prime à 305 euros ; qu'au vu de l'examen de la convention collective et au fait que Madame X... a bien bénéficié en mai 2004 du paiement d'une prime forfaitaire de 743 euros et d'une prime proportionnelle de 671 euros, soit un total de 1.414 euros, que ce montant de 1.414 euros est supérieur aux 305 euros calculés par Madame X..., cette dernière ayant bien quitté la SERM au 31 octobre 2004, elle ne peut pas prétendre à quelque prime que ce soit en mai 2005 (cf. jugement attaqué, p.4°) ; ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si pour l'année 2004, Madame X..., qui n'avait pas bénéficié en mai 2005 du versement de la prime prorata temporis, ne

24166

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.351

Cour de cassation

par jugement du 7 octobre 2004 a considéré que la prime de transfert était applicable à tous les salariés dont le contrat de travail avait été substitué après les opérations de cession ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 novembre 2005, a confirmé le jugement en invitant chaque salarié à saisir le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le versement des primes litigieuses ; que Mme X... et trente cinq autres salariés bénéficiaires d'une convention CATS ont ainsi saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir paiement d'une provision ; Attendu que la société Nestlé fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une contestation sérieuse de l'obligation de paiement, et de l'avoir condamnée à

24167

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.343

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-10 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, statuant en référé, que dans le cadre d'une opération de cession de l'un de ses établissements sis à Camaret, la société Nestlé France a signé le 17 avril 2003 un accord stipulant notamment le versement "au moment de la cession d'une prime de transfert de cinq mois se décomposant en trois mois de salaire de base et de la prime d'ancienneté ainsi que d'une somme forfaitaire de 4 131,20 euros à chaque salarié en contrat à durée indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier du CATS, avec un plancher minimum de 10 000 euros par salarié." ; que saisi par le comité d'entreprise de la société

24168

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.333

Cour de cassation

par jugement du 7 octobre 2004 a considéré que la prime de transfert était applicable à tous les salariés dont le contrat de travail avait été substitué après les opérations de cession ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 novembre 2005, a confirmé le jugement en invitant chaque salarié à saisir le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le versement des primes litigieuses ; que M. X... et neuf autre salariés engagés sous contrats à durée déterminée transférés à la société cessionnaire ont ainsi saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes d'Orange pour obtenir paiement d'une provision ; Attendu que la société Nestlé fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une contestation sérieuse de l'

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.