Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.704
Cour de cassationl'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre du compte épargne temps ; AUX MOTIFS QUE les heures prises en compte pour une journée payée sont de 7 heures par journée travaillée ; que le taux utilisé est le taux horaire figurant sur le bulletin de paie et qu'ainsi la somme payée correspond bien au mois travaillé ; que par ailleurs les jours d'absence pour RTT sont bien décomptés sur la même base ; mais que pour le décompte du jour de solidarité, il a été admis que l'on décompterait 7 heures (comme ci dessus) et paierait 0,80 heure par ailleurs au tarif normal ; qu'il en résulte pour les heures du compte épargne de formation, il y a eu lieu de compter 7,80 heures pour une journée ; qu'il en résulte que le calcul du demandeur est bien fondé tant dans sa demande de novembre que pour la paie de juillet…