Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2011

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée16 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24121

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.704

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre du compte épargne temps ; AUX MOTIFS QUE les heures prises en compte pour une journée payée sont de 7 heures par journée travaillée ; que le taux utilisé est le taux horaire figurant sur le bulletin de paie et qu'ainsi la somme payée correspond bien au mois travaillé ; que par ailleurs les jours d'absence pour RTT sont bien décomptés sur la même base ; mais que pour le décompte du jour de solidarité, il a été admis que l'on décompterait 7 heures (comme ci dessus) et paierait 0,80 heure par ailleurs au tarif normal ; qu'il en résulte pour les heures du compte épargne de formation, il y a eu lieu de compter 7,80 heures pour une journée ; qu'il en résulte que le calcul du demandeur est bien fondé tant dans sa demande de novembre que pour la paie de juillet…

24122

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.538

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Innetis de son désistement de pourvoi à l'égard de MM. X... et E... ; Sur le moyen unique : Vu l'Accord national du 22 juin 1999 applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, ensemble les articles L. 131-1 et suivants, devenus L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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24123

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.399

Cour de cassation

par arrêté du 23 février 1999, instaure une modulation sur l'année de la durée de travail effectif, l'horaire moyen hebdomadaire étant fixé à 35 heures et la durée annuelle ne pouvant excéder 1 645 heures, équivalant à 35 heures multipliées par 47 semaines ; qu'il a été mis en oeuvre dans la société Vigilec Pauly à compter du 1er juin 2000 ; qu'estimant que l'application faite de cet accord par leur employeur aboutissait à ne plus rémunérer les jours fériés faute de les déduire de la durée du travail annualisée, MM. X...et Y..., salariés de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires correspondant à ces jours fériés ; Attendu que la société fait grief aux jugements

24124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement du 29 juin 2005 que Madame X... a été licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité pour l'employeur de la reclasser à la suite de son refus d'une proposition de reclassement dont la Cour d'appel a constaté qu'elle emportait modification du contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement prononcé dans ces conditions ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail (devenu les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et L. 1226-15), ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail (devenu L. 1235-3 et L. 1235-11). 2° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis versés aux débats ; qu

24125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624 21 et R. 4624 22 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que le médecin du travail, après avoir, le 30 mars 2004, qualifié de visite de reprise la visite de la veille, a précisé que, le médecin conseil l'ayant informé que le salarié aurait un problème d'aptitude à son poste le 28 mars 2004, M. X...

24126

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.314

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, a été victime le 20 septembre 2005 d'un lumbago justifiant un arrêt de travail jusqu'au 25 novembre 2005 ; que lors de la visite de reprise du 1er décembre 2005, le salarié a été déclaré apte à reprendre son poste, sous la réserve expresse d'une « contre indication formelle au port de charges supérieures à ce que permet la législation » ; que le 6 décembre 2005, l'employeur l'a mis en demeure de justifier de son absence depuis le 2 décembre ; que convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre en raison de ses absences des 2 et 5 décembre, le salarié a été licencié le 14 décembre 2005 pour faute grave, l'employeur lui reprochant de ne pas justifier de ses absences ; Sur le

24127

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.556

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable commercial à compter du 1er septembre 2000 ; que selon avenant en date du 1er février 2001, l'avance sur commission de 120.000 Frs annuelle a été transformée en rémunération fixe mensuelle et il a été convenu que toute affaire nouvelle serait commissionnée au taux défini au contrat de travail initial, ces commissions s'ajoutant au fixe précédemment mentionné ; que par courrier du 23 octobre 2001 remis en main propre le même jour, Monsieur Michel X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 31 octobre 2001 ; que par courrier recommandé du 5 novembre 2001 avec accusé de réception, il a été licencié pour les motifs suivants : « … je suis au regret de vous

24128

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.725

Cour de cassation

par lettre du 17 septembre 2004 lui notifiant une mise à pied conservatoire, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2004 ; que, par lettre du 25 octobre 2004, l'employeur lui a notifié qu'il n'entendait pas donner suite au projet de licenciement pour faute grave, a annulé les conséquences de la mise à pied conservatoire et décidé de l'affecter sur un autre site ; que le salarié s'est opposé à cette mutation et a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2004 en résiliation judiciaire du contrat de travail, puis a pris acte de la rupture par lettre du 22 novembre 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M.

24129

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.289

Cour de cassation

par jugement du 7 janvier 2003, d'un redressement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation ; Sur le premier moyen : Attendu quil est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les dispositions du code du travail étaient applicables à la relation contractuelle entre M. X...et la société France Acheminement, que la démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le CGEA de Toulouse devrait garantir les créances de M. X..., alors, selon le moyen : 1° / que l'article L 781-1 2° du code du travail dispose que le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter,

24130

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.939

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avait depuis le mois d'août 2000 la qualité de salariée, directrice commerciale des sociétés Art 1 et Art 2, mises en liquidation judiciaire le 23 octobre 2003, et voir fixer sa créance salariale et indemnitaire au passif de ces deux sociétés ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est présumée travailler sous l'autorité d'un employeur la directrice commerciale exerçant ses fonctions au sein d'une société à responsabilité limitée dirigée par son gérant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la direction de la société Art était assurée par son gérant M. Y...

24131

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.716

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelé à son employeur avoir "mis fin à mon contrat de travail pendant la période d'essai le 27 septembre 2004" n'établissait pas que la salariée avait, en connaissance de cause, mis fin à son contrat en période d'essai, ce qui s'opposait à toute requalification ultérieure de la rupture (manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail) ; Mais attendu que la société Europe et communication ne justifie pas avoir soutenu devant les juges du fond que Mme X... avait indiqué dans un courrier du 8 octobre 2004 avoir mis fin au contrat de travail en période d'essai ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le

24132

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.676

Cour de cassation

par courrier du 4 avril 2005 à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 avril 2005, il a été licencié par lettre du 15 avril 2005 ; que M. X..., contestant son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui ne respecte ni les formes, ni le délai prescrit par l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L. 1222-6 du code du travail ne peut se prévaloir d'une acceptation du salarié en ce qu'il a poursuivi le contrat aux conditions modifiées ; qu'il s'ensuit que dès lors qu'

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