Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2010

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée16 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24109

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.030

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, devenus L. 1242-12 et L. 1245-1, L. 322-4-20, alinéa 3, devenu L. 5134-9 et L. 322-4-8-1 alors en vigueur, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat consolidé et le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doivent être établis par écrit lors de l'embauche, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint Joseph, en qualité de surveillant, entre le 15 octobre et le 5 janvier 2005 en vertu de

24110

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-43.799

Cour de cassation

l'employeur si elle ne résulte pas d'un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles ; qu'à supposer qu elle ait considéré que la seule survenance d'un état dépressif ensuite de l'engagement d'une procédure pénale pouvait fonder la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d 'ppel aurait violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; 3° / que subsidiairement, l'employeur aux torts duquel la résiliation a été prononcée ne doit réparer que les dommages qui lui sont directement imputables ; qu'en l'espèce, dans des certificats médicaux des 3 novembre 2003, 12 décembre 2003 et 24 janvier 2006, le médecin traitant de Mme X...

24111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.625

Cour de cassation

l'employeur de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du contrat de travail et de sanctionner les manquements de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail alors applicable, devenu L. 1221-1 ; 2°) ALORS QUE l'exposante avait souligné devant la cour d'appel, sans être contredite, que M. X... avait toujours exercé son activité depuis son domicile personnel, situé à Plobsheim et que les locaux de la société Ide'all Bois se trouvaient à Richwiller dans le Haut-Rhin ; qu'il s'en évinçait que M. X... ne pouvait être soumis à de quelconques horaires, la société Ide'all Bois ne pouvant matériellement pas exercer un contrôle sur son activité ; qu'en retenant

24113

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.554

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2004 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois en leur proposant, de façon régulière, des formations leur permettant de maintenir leurs capacités à les occuper ; qu'en se bornant à relever, pour dire fondé son licenciement sur une cause réelle et sérieuse, que la société G4S Aviation Security lui avait fait suivre une formation de neuf jours

24114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.602

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 2008), que M. X..., invoquant le bénéfice d'un contrat de travail conclu le 15 mars 2006 avec la société Aluminier en qualité de commercial, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires et indemnités consécutives à sa rupture ; Attendu que la société Aluminier fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ; qu'en décidant néanmoins, alors qu'elle contestait l'existence du contrat de travail revendiqué par M.

24115

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.494

Cour de cassation

il résulte nécessairement qu'il exerçait des fonctions inhérentes à un directeur technique salarié, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail ; 3° / que pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel considère en substance que pris isolément, les fonctions de directeur commercial exercées par Fred X... au sein de la société Y... industries, sa présence régulière dans l'entreprise, la mise à disposition d'un bureau et de matériel informatique, le bénéfice de cartes de visites à l'en-tête de la société, l'établissement par l'intéressé de rapports à destination de celle-ci et sa présence lors de réunions au sein de la société ne permettent pas de déduire qu'il en était le salarié ;

24116

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.709

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a été embauché le 20 juillet 1988 par la société AUTOGUADELOUPE devenue AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT ; qu'à compter du 15 mars 1990 la société SODINFO est devenu son nouvel employeur ; qu'à cette date ont été définies tant ses nouvelles responsabilités que les conditions de sa rémunération ; que la société SODINFO s'est comportée comme le seul employeur de l'appelant, lui versant son salaire et exerçant son pouvoir de direction ; que dans le cadre de cette relation de travail elle a mis en oeuvre son pouvoir disciplinaire en infligeant à l'appelant une mise à pied disciplinaire de huit jours le 17 mai 1993 ; qu'aucun élément de preuve ne vient démontrer la persistance d'un lien de subordination entre la société AUTOGUADELOUPE et l'appelant…

24117

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.085

Cour de cassation

par lettre du 24 février 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que l'employeur faisait valoir que Mme X... avait la qualification de responsable de service d'assurance dommage et que ses responsabilités faisaient partie des plus élevées au sein de la hiérarchie ; que pour dire que ne justifiait pas un licenciement le fait pour la salariée d'avoir souscrit deux contrats d'assurance en dehors de son domaine de compétence et sans respecter les règles internes de souscription, la cour d'appel, après avoir

24118

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.529

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier précédent, puis licenciée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 février 2006 motivée comme suit : « Vous ne vous êtes pas présentée le mardi 31 janvier 2006 au siège de la société VP SÉCURITÉ sis 177, rue JF Kennedy à SAINT QUENTIN (02100) pour l'entretien auquel nous vous avions convoqué en date du 23 janvier 2006. Cette absence n'ayant aucune incidence sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement,

24119

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.080

Cour de cassation

considérant que « même si des éléments de calcul remontent à 1999, l'employeur ne saurait faire état en 2007 de la prescription en matière de salaire, le litige portant sur des sommes calculées en 2003 à l'occasion de licenciements ayant fait l'objet d'une saisine du Conseil des Prud'hommes en 2005 », le Conseil des Prud'hommes a violé l'article L. 143-14 devenu l'article L. 3245-1 du Code du Travail, ensemble l'article 2277 du Code civil.

24120

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.655

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à la somme de 370,34 euros le rappel dû au titre des heures supplémentaires, l'arrêt se fonde sur les salaires minimaux de la société applicables aux qualifications successives de la salariée, et déduit mois par mois du solde dû le montant du treizième mois ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle était payée au maximum de la grille de salaire applicable à sa qualification et alors qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, le treizième mois doit être pris en considération dans la détermination du salaire minimum pour les seuls mois où il a été effectivement versé, la cour d'appel a violé les textes…

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