Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2007

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée29 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24073

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.504

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de ces heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article L. 932-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mai 2004, disposait que "la rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre... des actions de formation" de sorte que, avant même l'entrée en vigueur de la loi précitée, les heures supplémentaires effectuées par le salarié dans le cadre d'un plan de formation de l'entreprise devaient être rémunérées comme telles ; qu'ainsi, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, a, en déboutant la salariée de sa demande, violé les articles L.

24074

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-45.649

Cour de cassation

par courrier du 15 octobre 2002, elle a donné sa démission avec effet au 15 novembre 2002 en raison des conditions de travail et de l'absence de réponse à deux courriers ; qu'estimant que cette démission était imputable à l'employeur et que celui-ci lui devait différentes sommes, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la démission ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme X..., dans sa lettre de « démission », adressait plusieurs griefs à son employeur, tels que d'

24075

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 septembre 2009, 08-17.611

Cour de cassation

Les demandes présentées par un agent commercial devant le conseil des prud'hommes, et fondées sur l'existence d'un contrat de travail, ne valent pas notification au mandant de l'intention de l'agent de réclamer une indemnisation au titre de la cessation d'un contrat d'agent commercial. Viole dès lors les dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce la cour d'appel qui, pour écarter la déchéance prévue par ce texte, retient que l'assignation devant le conseil de prud'hommes valait notification de l'intention de l'agent de réclamer des indemnités et pouvait être invoquée dans l'instance ultérieure régulièrement introduite devant le tribunal de commerce avant l'expiration du délai de prescription de droit commun

24076

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-43.096

Cour de cassation

L'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité. Il s'en déduit que dès lors que le salarié subit une dispersion géographique de ses activités, il peut prétendre à l'indemnité prévue par ce texte, peu important qu'elles ne soient pas exercées dans plusieurs établissements.

24077

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 23 septembre 2009, 07/05967

Cour d'appel

Considérant que l'article L.1152- du code du travail énonce que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.' ; Considérant que, s'il est constant qu'à compter du 1er février 2003, [F] [M] a été affecté à la Division Gestion Immobilière et Fiduciaire de l'IEIDOM pour y être détaché en tant que chargé de mission auprès du directeur adjoint de l'établissement, force est de constatre qu'il ne communique à la cour aucun élément précis, objectif, circonstancié, qui permettrait de retenir que cette nouvelle affectation présentait un caractère vexatoire ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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24078

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-60.581

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2007, le syndicat national CFTC de l'hôtellerie restauration (le syndicat) a notifié à la Société française de services exploitant sous l'enseigne Sodexo la désignation de cinq personnes en qualité de délégués syndicaux nationaux et de délégué syndical central ; que par lettre du 15 janvier 2008 la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (la fédération) a procédé à la désignation de cinq autres salariés en remplacement des précédents, en indiquant à l'employeur que les désignations du 21 décembre 2007 devaient être considérées comme nulles, le syndicat étant sous tutelle de la fédération par décision de la confédération ; que par lettre du 5 février 2008 la fédération a confirmé à l'employeur les

24079

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.995

Cour de cassation

il résulte de l'avis de non remise délivré par la société France Télécoms que le télégramme envoyé à cet effet par l'employeur le 26 août 2004 n'a pu être remis à l'intéressé, celui-ci n'ayant répondu à aucun des appels de l'opérateur ; que cette non réponse, survenue en dehors du temps et du lieu de travail, ne saurait être reprochée au salarié ; que par ailleurs la lettre de l'employeur lui enjoignant de restituer le véhicule, le 7 septembre 2004, à deux salariés de l'entreprise, Monsieur Z... et Madame A..., n'a été présentée à Monsieur X... que le 9 septembre 2004 ; qu'ainsi il n'apparaît pas établi que ce dernier ait fait obstacle à la restitution de son véhicule professionnel ; que dans ces conditions, cette absence de restitution avant la date

24080

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.839

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; pour établir le fait qu'il effectuait des heures supplémentaires, Pascal X... verse aux débats une attestation émanant de Patrick Y... aux termes de laquelle, de juillet 2003 à avril 2004, il a effectué avec Pascal X... 139,05 heures supplémentaires ; cet élément est insuffisant pour étayer la demande de Pascal X... ; il convient d'ailleurs de relever

24081

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.687

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3253 8 du code du travail qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; Qu'en décidant que n'étaient couvertes par la garantie de l'AGS les créances antérieures au jugement prononçant l'ouverture de la sauvegarde, la cour d'appel a statué à bon droit ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

24082

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.531

Cour de cassation

par courrier du 15 juillet 1999, l'employeur a confirmé Monsieur X... dans sa fonction de chargé de mission auprès de tous les agents des inspections du Cher, de l'Indre, et de l'Allier ; que le salarié a retourné son acceptation en rayant le paragraphe sur le rattachement provisoire des portefeuilles confiés après le départ à la retraite de sa collègue à partir du mois de février précédent ; que le salarié produit un courrier électronique du 29 mars 1999 émanant de Monsieur Y... ainsi libellé : « Votre inspecteur, Dominique Z..., vous présentera l'annexe de rattachement provisoire des ex-agents de Madame A... pour la période du 1er février 1999 au 31 mars 1999.

24083

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.778

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'imprécision des éléments fournis par Monsieur X... pour étayer sa demande, la Cour condamne néanmoins la société S & M ETIQUETTES à lui verser une somme à titre d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article L.

24084

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.062

Cour de cassation

il résulte que les disques chronotachygraphes, enregistrant des temps de disponibilité et de « travaux » à partir de la manipulation de la molette par le chauffeur lui même, sont en l'espèce le résultat de manipulations habituellement déloyales, ne peuvent donc constituer des éléments de preuve fiables pour la détermination de la réalité du temps de travail du salarié et en conséquence ne peuvent étayer la demande en paiement de salaire. En conséquence, il y a lieu de débouter M X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur le non paiement de la totalité des heures de travail, ainsi que l'a exactement décidé le conseil de prud'hommes. Ses demandes en paiement de majorations d'heures de nuit, de frais de déplacement et d'indemnités pour repos

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