Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2008

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée23 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24085

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.061

Cour de cassation

par jugement du 8 juillet 2004, a condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ; que suite à cette condamnation, une information judiciaire a été suivie contre M. Y... des chefs de harcèlement sexuel et moral au sein de la société Semett ; que M. Y... ayant été placé sous contrôle judiciaire à compter du 25 mars 2005 avec interdiction d'entrer en contact avec le salarié, l'employeur a enjoint à ce dernier de rester travailler dans l'atelier des services techniques et d'éviter toute intervention dans les services de soins afin d'éviter tout contact avec son supérieur hiérarchique ; que suite à plusieurs arrêts de travail pour maladie, le salarié a été déclaré lors de la visite de reprise le 24

24086

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.517

Cour de cassation

par déclaration au greffe de la juridiction compétente et d'autre part, que les dispositions nouvelles de l'article 982 du code de procédure civile, applicables depuis le 1er janvier 2005 qui prévoit le dépôt de la déclaration d'appel au greffe de la cour, n'avaient pas été prises en considération lorsque le salarié s'était présenté au greffe de la juridiction prud'homale, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que ce défaut d'information claire d'un justiciable sur les modalités d'appel ne pouvait le priver d'un recours ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 octobre 2007 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié à titre de rappel de salaire pour heures

24087

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.188

Cour de cassation

vu les conclusions déposées par Me H... (...) ; vu les conclusions déposées par Mme I... pour la société EURODIF (...) ; vu les explications de chacune des parties ; vu les pièces relatives dans le cadre de la procédure, attendu que le demandeur a bien communiqué ses pièces ainsi qu'un jeu de conclusions relatifs au litige qui oppose les parties ; que Me I... a répondu ; que le demandeur n'a pas l'obligation de répliquer à ses conclusions (...) ; que le directeur des ressources humaines, M. J... Franck, a informé le personnel par une note d'information en décembre 1999, pour application à compter du 1er janvier 2000, du maintien des primes d'ancienneté dans leur intégralité ; que l'employeur a appliqué l'avenant n° 41 du 23 mai 2000 au sein de l'établissement ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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24088

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-42.707

Cour de cassation

considérant que la preuve d'un mandat donné par la société Schlumberger limited résultait suffisamment de la seule mention de transaction selon laquelle M. Y... avait déclaré « agir au nom de l'ensemble des sociétés du groupe », la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil, ensemble les articles 1134, 1165, 2045 et 2051 du code civil ; 2° / que les juges du fond ne peuvent soulever un moyen d'office sans provoquer les explications des parties ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à soutenir que M. Y..., le signataire de la transaction, avait indiqué agir au nom de l'ensemble des sociétés du groupe Schlumberger ; qu'il ne ressort en revanche ni des mentions de l'arrêt, ni des conclusions du salarié, que ce dernier ait soulevé le moyen pris d'un mandat apparent de M.

24089

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.055

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 2 novembre 1995 par la société Antonelle en qualité de responsable de magasin, a été licenciée pour faute grave le 13 avril 2004 ; Attendu que la société Antonelle fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 13 avril 2004, l'employeur reprochait à la salariée, outre d'avoir méconnu la procédure interne de règlement des factures des retoucheuses, de ne pas avoir enregistré en caisse toutes les retouches réglées par les clientes aux mois de décembre 2003, janvier et février 2004 ;

24090

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.977

Cour de cassation

Vu les articles 468 du code de procédure civile et R. 1454-21 du code du travail ; Attendu que Mme X..., qui a été employée par le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry du 25 janvier 1983 au 31 octobre 2002, date de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure ; que l'affaire, renvoyée à de multiples reprises en raison du défaut de comparution personnelle de la demanderesse et de la contestation du mandat de représentation de son délégué syndical, a fait l'objet d'une décision de caducité en application de l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la salariée et faire droit à ses demandes au fond, l'arrêt attaqué énonce que la salariée pouvait, en application de l'article 544, alinéa 2, du code de procédure civile…

24091

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.203

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de Mme X..., engagée le 9 janvier 2004 par la société Thys en qualité d'agent de service à temps partiel, a été rompu en octobre 2005 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de Mme X..., l'arrêt retient qu'il ressort de l'examen du dossier que le jugement ayant été notifié le 27 juillet 2006, l'appel diligenté le 8 septembre 2006 est tardif ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'appelante qui soutenait que la lettre recommandée de notification du jugement, présentée à son domicile en son absence, avait été retournée au greffe du conseil de prud'hommes, et qu'aucune des parties n'avait fait…

24092

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.334

Cour de cassation

par jugement du 25 novembre 2003, le conseil des prud'hommes a prononcé la caducité de la citation et l'extinction de l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des Etablissements Faure et fils fait grief à l'arrêt de statuer sur un appel dont la cour d'appel de Nîmes n'était pas saisie à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 25 novembre 2003 et de rejeter la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que le jugement du 25 novembre 2003 ayant prononcé la caducité de la citation présentée par Mme de X... et l'extinction de l'instance n'a été frappé d'aucun appel et est donc devenu définitif ; que par conséquent, quand bien même cette décision aurait résulté d'

24093

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.535

Cour de cassation

par courrier du 12 décembre 2003, et a licencié M. X... pour faute grave le 4 janvier 2004 ; que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 17 juin 2005 a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à M. X... les indemnités de rupture et une somme à titre de dommages intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat d'exercice libéral, alors, selon le moyen : 1°/ que l'appel n'a d'effet dévolutif que pour les points du litige soumis au tribunal ; qu'en estimant que, par l'effet dévolutif de l'appel, et ayant plénitude de

24094

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.996

Cour de cassation

il résulte des tableaux prévisionnels, et notamment de celui édité le 28 février 2003 que le salarié X... était prévu pour travailler le 31 mars à partir de 19 heures sur le site COGIFRANCE ; que le chef de service du planning et de la paie a formalisé une demande de sanction le 8 avril au motif que «Monsieur X... ne s'est pas présenté le lundi 31 mars 2003 de 19 heures à 7 heures ; ce dernier ne nous a pas prévenu ; à ce jour nous n'avons aucun justificatif d'absence» ; .que monsieur X... ne conteste pas son absence ce jour là ; que la pièce n° 13, planning en cours, éditée le 15 mars 2004, et non 2003 comme l'a retenu à tort le Conseil de Prud'hommes, dont l'employeur indique qu'il s'agit d'un planning définitif établi pour le règlement des

24095

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.406

Cour de cassation

Selon l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ; il en résulte que l'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non-renouvellement est dû à son fait.

24096

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.477

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC. L'employeur ne peut fixer unilatéralement les conditions de prise en charge des frais professionnels en-deçà de leur coût réel.

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