§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.477

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2009
Numéro d'affaire
07-44.477
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01895

Résumé

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC. L'employeur ne peut fixer unilatéralement les conditions de prise en charge des frais professionnels en-deçà de leur coût réel. Doit être approuvé le juge des référés qui, en l'absence de dispositions contractuelle ou conventionnelle relative à la prise en charge des frais professionnels et après avoir relevé que leur remboursement avait été fixé par l'employeur à un montant inférieur à leur coût réel, exactement décidé que l'obligation de ce dernier ne se heurtait pas à une contestation sérieuse et a estimé le montant de la provision due à titre de compléments de remboursement d'indemnités kilométriques

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Meaux, 27 juillet 2007), que M. X... a été engagé par la société Eismann en qualité de chauffeur-livreur ; que le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes et de frais de déplacement professionnels ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer une provision sur complément de remboursements kilométriques, alors, selon le moyen, que les indemnités représentatives de frais sont dues dans les conditions prévues par la convention collective ou le contrat de travail, selon l'engagement unilatéral de l'employeur ou, à défaut, par référence aux usages ; qu'en l'espèce, au sein de l'entreprise les indemnités kilométriques versées aux salariés u…