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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 septembre 2009, 08-17.611

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
29/09/2009
Numéro d'affaire
08-17.611
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:CO00815

Résumé

Les demandes présentées par un agent commercial devant le conseil des prud'hommes, et fondées sur l'existence d'un contrat de travail, ne valent pas notification au mandant de l'intention de l'agent de réclamer une indemnisation au titre de la cessation d'un contrat d'agent commercial. Viole dès lors les dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce la cour d'appel qui, pour écarter la déchéance prévue par ce texte, retient que l'assignation devant le conseil de prud'hommes valait notification de l'intention de l'agent de réclamer des indemnités et pouvait être invoquée dans l'instance ultérieure régulièrement introduite devant le tribunal de commerce avant l'expiration du délai de prescription de droit commun

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 134 12 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... après cessation le 30 mars 2004 du contrat d'agent commercial qui le liait à la société System Log, l'a assignée le 10 juin 2004 en paiement d'indemnités et dommages intérêts devant le conseil de prud'hommes ; que sa demande ayant été déclarée irrecevable pour incompétence, il a assigné la société System Log devant le tribunal de commerce ; Attendu que pour dire que M. X... n'encourait pas la déchéance annuelle de l'article L. 134 12 du code de commerce, l'arrêt retient que ce texte institue une déchéance et non une prescription et n'impose pas la saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un an mais uniquement la manifestation non équivoque dans le délai de l'intention de l'agent de réclamer des ind…