Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2003

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée21 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.987

Cour de cassation

la salariée ne figurait pas à l'instance distincte devant la Cour d'appel en sorte que les dispositions de l'arrêt du 12 septembre 2005, statuant sur le seul recours engagé par un autre salarié relativement à son propre licenciement, ne sont pas opposables à l'employeur ; que la possibilité d'opposer la nullité d'un acte, sans limitation de temps, n'est conférée, par voie d'exception, qu'à celui qui se défend contre une prétention formulée à son encontre ; que cette possibilité ne saurait être invoquée par celui qui agit par voie d'action ; que l'action exercée est prescrite ; ALORS, D'UNE PART, QUE, si l'action en nullité d'un plan social se prescrit par cinq ans, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un

24026

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.268

Cour de cassation

Vu les articles 40, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, R. 517-3 devenu R. 1462-1 du code du travail et 7 du règlement RH 0409 de la SNCF relatif au service de médecine du travail ; Attendu, selon les premiers de ces textes, que la décision de référé qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; que, selon l'article précité du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; qu'aux termes du règlement précité,

Médecine du travailIrrecevabilité+2
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24027

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.043

Cour de cassation

par requête en date du 15 avril 2008, la société Business one a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation de M. X... en alléguant son caractère frauduleux ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit la requête irrecevable car forclose, alors, selon le moyen, que la société Business one faisait valoir dans ses conclusions devant le tribunal d'instance qu'elle n'avait découvert qu'après la deuxième saisine par M. X... du conseil de prud'hommes de Paris, le 1er avril 2008, que la désignation de l'intéressé en qualité de délégué syndical avait été effectuée dans le seul objectif de servir les intérêts personnels du salarié en tentant d'échapper à un licenciement et d'obtenir des provisions sur salaire indues ;

24028

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.548

Cour de cassation

il résulte des pièces remises par les parties que Monsieur X... Michel effectuait chaque mois le trajet de son domicile, sis à Saint Martin du Var au siège de la société à La Trinité, soit 60 km, aller retour, pour un temps moyen de 1h 20, pour se rendre aux réunions mensuelles organisées par l'employeur ; que des comptes rendus de DP présentés, Monsieur X... a passé 12h 15 en réunion de juin 2007 à février 2008 ; qu'au vu de ce qui précède et compte tenu des règles d'indemnisation dans l'entreprise, Monsieur X... aurait dû percevoir la somme de 1.539,70 euros, la SARL Adrexo n'ayant porté sur les bulletins de paye que 1.076,20 euros, il convient d'allouer à Monsieur X..., le différentiel soit 463,50 euros au titre de provision ; que d'ores et déjà,

24029

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-40.828

Cour de cassation

Faute d'avoir été notifié individuellement aux salariés intéressés, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre de ces derniers de son engagement pris dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi de renoncer à faire application des clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de travail des salariés licenciés. Viole les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil la cour d'appel qui décide qu'un tel engagement unilatéral vaut, en l'absence de toute autre stipulation contractuelle ou conventionnelle applicable, renonciation explicite et non équivoque de l'employeur à l'égard de chacun des salariés licenciés

24030

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 07-43.877

Cour de cassation

Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé. Viole les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile la cour d'appel qui considère qu'un répertoire intitulé JM ne peut être ouvert en l'absence du salarié au motif que ces initiales correspondraient à celles du prénom du salarié, alors qu'il ne résulte pas de ces seules constatations qu'il était identifié comme personnel

24031

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.026

Cour de cassation

La clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci serait privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, viole l'article L. 1331-2 du code du travail la cour d'appel qui, en se fondant sur une telle clause illicite, décide, qu'ayant été licencié pour faute grave, le salarié ne peut prétendre exercer sa faculté de lever les options

24032

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.708

Cour de cassation

Selon l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relatif à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications modifié par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, "les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d' Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels" ; en l'absence de décret pris par le pouvoir réglementaire, l'organisation au sein de La Poste des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) demeure régie par les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 organisant les CHSCT dans la fonction publique qui prévoit dans son article 40 que les représentants du…

24033

Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 20 octobre 2009, 08/01636

Cour d'appel

, M. [F] a été engagé, à compter du 1er juillet 2001, par le Centre Social Cadis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'animateur dans le cadre d'une convention emploi jeune. Il a saisi le 16 juin 2006 le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de demandes de condamnation de ce dernier à lui payer des dommages et intérêts au titre de cette résiliation, une indemnité de préavis et de congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'une demande de remise d'une attestation destinée à l'Assédic. Par lettre du 27 juin 2006, M. [F] a informé l'employeur que du fait du non

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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24034

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.799

Cour de cassation

l'employeur s'était soustrait intentionnellement à l'accomplissement de cette formalité, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 20 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société TZP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TZP à payer à M. X...

24035

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.512

Cour de cassation

il résulte des déclarations faites par le représentant de l'employeur devant le comité d'entreprise qu'il s'est engagé à garantir, par tous moyens, aux salariés leurs droits à participation comme s'ils étaient demeurés au sein de la société jusqu'à la fin de l'année 2002, de sorte qu'en concluant un accord de participation leur accordant des droits à participation inférieurs, l'employeur qui n'a pas exécuté son engagement, leur a causé un préjudice dont ils sont fondés à demander réparation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les droits des salariés à la participation sont déterminés par un accord conclu selon l'une des modalités prévues par l'article L. 3322 6 du code du travail ou, à défaut, lorsqu'elle est obligatoire, par la loi, et alors qu'elle

Salaire / rémunérationCassation+3
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24036

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.897

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2004, est motivé par la cessation d'activité, à la date du 30 septembre 2004, de l'entreprise qui l'employait, cessation d'activité dont il y est dit qu'elle est la conséquence de la perte de contrats d'entretien et de la nouvelle et importante concurrence sur le secteur d'activité qui était le sien, laquelle cessation d'activité conduit à supprimer son emploi ; que sauf à être imputable à la faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, la cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif économique légitime de licenciement ; que Monsieur X... n'allègue luimême aucune de ces hypothèses comme explication de la cause de la cessation d'activité de l'entreprise qui l'employait, entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle était unipersonnelle, Monsieur Y...

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