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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.026

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • Preuve

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/2009
Numéro d'affaire
08-42.026
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02043

Résumé

La clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci serait privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, viole l'article L. 1331-2 du code du travail la cour d'appel qui, en se fondant sur une telle clause illicite, décide, qu'ayant été licencié pour faute grave, le salarié ne peut prétendre exercer sa faculté de lever les options

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 15 mai 1998 par la société Conso Data, devenue Acxiom France, a été licenciée pour faute grave le 29 août 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de retenir la faute grave et de la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement et le salarié n'a rien à démontrer ; que pour considérer que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence ou l'insuffisance de preuve apportée par la salariée pour démontrer l'inexactitude des griefs avancés par l'employeur ; qu'en statuant comme elle a fait, la…