Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2002

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée28 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
24013

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.953

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que, sous réserve de dispositions plus favorables, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail effectif. En conséquence, viole ce texte l'arrêt qui, sans constater l'existence de dispositions plus favorables, énonce que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est compris dans la durée du travail effectif en retenant que pendant le temps où ils revêtent ou enlèvent leur tenue de service, les salariés sont à la disposition de l'employeur puisque présents sur le lieu du travail sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles

24014

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-42.026

Cour de cassation

L'équivalence au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels. Dès lors, viole les articles 3.1 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 et L. 3121-9 du code du travail, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité de cadre de gestion, ce dont il résulte qu'il ne peut voir décompter son temps de travail selon le régime d'équivalence prévu pour les personnels ambulanciers roulants

24016

Cour d'appel d'Angers, 27 octobre 2009, 09/00888

Cour d'appel

Considérant que les moyens invoqués par les appelantes au soutien de leur recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant en effet qu'aux termes de l'article précité du code du travail, le salarié peut notamment saisir, à son choix, le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; Or considérant qu'il est établi en l'espèce : - que le premier contrat de travail conclu le 16 janvier 2006 entre la société SFN et Marie-France X...

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+1
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24017

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.976

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, alinéa 1, L. 1242-12 alinéa 2 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juillet 2006 en qualité de responsable de magasin par la société Tel and Com par un contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai renouvelée s'achevant le 9 octobre 2006 ; que le 29 septembre 2006, l'employeur l'a informé qu'il mettait fin au contrat avec un préavis jusqu'au 5 octobre suivant ; que le 4 octobre 2006, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée pour que, dans l'attente de l'entrée en service du nouveau responsable de magasin, le salarié exerce à partir du 6 octobre 2006 les mêmes fonctions jusqu'au 30 novembre suivant ; que le salarié a quitté l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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24018

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.610

Cour de cassation

Mme X..., soutenant avoir travaillé dans le courant de l'année 2005 pour Mme Y..., a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme X... son salaire et à lui remettre ses bulletins de paye, alors, selon le moyen, qu'en se bornant pour retenir un lien de subordination entre elles à constater l'existence d'une situation de dépendance dans des missions d'accompagnement à l'extérieur ne pouvant être assimilée à une entraide entre amies sans caractériser les éléments constitutifs d'un tel lien, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 121 1 devenu L. 1221 1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le lien de subordination est un élément

24019

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-41.458

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour que dans sa lettre de démission du 7 juillet 2004, M. X... a simplement confirmé avoir trouvé un autre employeur et précisé cesser toute activité commerciale à compter du 7 octobre suivant, terme de son préavis, ajoutant que des frais n'auraient pas été réglés pour les mois d'avril 2004, ni son salaire pour le deuxième trimestre 2004, ce qui le mettait dans un embarras financier ; qu'en affirmant que « la lettre de démission n'est pas, comme le soutient l'employeur, dépourvue de motivation », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 7 juillet 2004, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3° / qu'en toute hypothèse, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté…

24020

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960

Cour de cassation

Vu les articles L. 1411 1 et L. 1411 4 du code du travail ; Attendu que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que l'appelante ne justifie ni même n'allègue avoir subi du chef de ces manquements un préjudice particulier, distinct de celui qu'elle fait valoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 26 novembre 2005, - étant rappelé que, postérieurement à cette date, Mme X...

24021

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.207

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 143-2 que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; «en tout état de cause, la liquidation judiciaire étant intervenue en 2001, la créance du salarié prend naissance sous l'empire de l'ancien article D. 143-2 résultant du décret n° 86-353 du 6 mars 1986 ; cet article dispose que le montant maximal de la garantie est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (…)», ALORS QUE 1°), en retenant, par adoption des motifs du jugement entrepris, que le montant maximal de la garantie de l'AGS était fixé à

24022

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.987

Cour de cassation

la salariée ne figurait pas à l'instance distincte devant la Cour d'appel en sorte que les dispositions de l'arrêt du 12 septembre 2005, statuant sur le seul recours engagé par un autre salarié relativement à son propre licenciement, ne sont pas opposables à l'employeur ; que la possibilité d'opposer la nullité d'un acte, sans limitation de temps, n'est conférée, par voie d'exception, qu'à celui qui se défend contre une prétention formulée à son encontre ; que cette possibilité ne saurait être invoquée par celui qui agit par voie d'action ; que l'action exercée est prescrite ; ALORS, D'UNE PART, QUE, si l'action en nullité d'un plan social se prescrit par cinq ans, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un

24023

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.268

Cour de cassation

Vu les articles 40, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, R. 517-3 devenu R. 1462-1 du code du travail et 7 du règlement RH 0409 de la SNCF relatif au service de médecine du travail ; Attendu, selon les premiers de ces textes, que la décision de référé qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; que, selon l'article précité du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; qu'aux termes du règlement précité,

Médecine du travailIrrecevabilité+2
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24024

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.043

Cour de cassation

par requête en date du 15 avril 2008, la société Business one a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation de M. X... en alléguant son caractère frauduleux ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit la requête irrecevable car forclose, alors, selon le moyen, que la société Business one faisait valoir dans ses conclusions devant le tribunal d'instance qu'elle n'avait découvert qu'après la deuxième saisine par M. X... du conseil de prud'hommes de Paris, le 1er avril 2008, que la désignation de l'intéressé en qualité de délégué syndical avait été effectuée dans le seul objectif de servir les intérêts personnels du salarié en tentant d'échapper à un licenciement et d'obtenir des provisions sur salaire indues ;

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