Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2001

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée28 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
24001

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-44.632

Cour de cassation

Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 3-12 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour condamner la société au paiement de majorations conventionnelles de salaire et congés payés afférents pour les heures effectuées de nuit, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié embauchait à 4 heures 15 depuis le mois de janvier 2003, soit une période considérée comme travail de nuit par l'article L. 213-1-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, énonce que la limitation, par l'article 3-12 de la convention collective applicable, du bénéfice des compensations pécuniaires

24002

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.630

Cour de cassation

il résulte de la lecture du dossier, notamment des bulletins de paie, que les requérants sont payés sur une base de 151,67 heures ; Attendu qu'il ressort de la lecture de l'accord collectif du 23/12/1981 étendu par arrêté du 3/03/1982, modifié par avenant n° 13 du 20/06/2000 étendu par arrêté du 12/10/2000, modifié par arrêté du 16/01/2002 et par avenant n° 14 du 20/06/2000 mentionne dans son chapitre 6 article 6-1 que : ‘'la durée normale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine " ; Que l'article 6-6 du même accord indique également : 'les salariés dont la rémunération mensualisée est réduite et calculée sur la base de 151,67 heures bénéficient d'une rémunération mensuelle minimale égale en francs, à la rémunération mensualisée

Salaire / rémunérationCassation+5
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24003

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.842

Cour de cassation

l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 16 janvier 2006, puis en liquidation judiciaire ; que le salarié, licencié pour motif économique, a quitté l'entreprise le 27 mars 2006 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à un treizième mois au prorata de sa présence dans l'entreprise ; Attendu que pour rejeter cette demande le conseil de prud'hommes a énoncé que sauf à justifier d'un usage ou d'une disposition contractuelle ou conventionnelle, le salarié qui n'est pas présent au 31 décembre de l'année considérée ne peut prétendre à un prorata de 13e mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail prévoyait une rémunération annuelle fixée à treize fois le salaire mensuel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

24004

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.826

Cour de cassation

l'employeur qui s'y était engagé verbalement, devait, nonobstant l'absence de toute référence à cette promesse dans le contrat qu'il lui avait transmis tardivement, lui rembourser des frais de déplacement entre Paris et Tarbes exposés lors des week-ends, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté, alors, selon le moyen, que le contrat écrit, qui doit être adressé au salarié intérimaire doit être remis au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'en énonçant que la société 1/2/3 rapportait la preuve de la remise du contrat de travail dès le 1er juillet 2004 par la production n'établissait pas que la société 1/2/3 intérim

24005

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.744

Cour de cassation

l'employeur écrivait au salarié : « Comme vous le savez par M. C. Y..., nous vous proposons un poste d'accrocheur / décrocheur en faction de jour à compter du 1er octobre 2002. En effet, malgré les 2 formations au poste de poudrage, nous avons le regret de constater que les résultats obtenus ne nous permettent pas de vous proposer un poste de poudreur. Vous reprendrez donc votre emploi précédent à l'accrochage / décrochage de la ligne de plastification … » ; que le jour même, le salarié répondait l'employeur : « Après réception de votre courrier remis en main propre, je vous notifie par la présente mon désaccord pour prendre le poste d'accrocheur-décrocheur. Je préfère conserver mon poste de poudreur » ; qu'en date du 29 octobre 2002, l'employeur

24006

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.376

Cour de cassation

par courrier du 14 février 2005, le salarié a refusé de se faire vacciner invoquant une contre indication médicale ; que l'employeur indique avoir proposé au salarié un autre poste consistant dans le transport des scolaires et l'entretien des locaux pendant les vacances scolaires, poste refusé par Monsieur X... ; que si ce dernier conteste avoir reçu cette proposition, il est constaté que l'employeur l'évoque dans la lettre de licenciement en précisant que cette proposition a été réitérée lors de l'entretien préalable en présence du délégué syndical assistant le salarié ; qu'il est observé que Monsieur X...

24007

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.772

Cour de cassation

la salariée n'avait pas droit à une indemnité de clientèle supérieure aux avances qu'elle avait perçues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt, après avoir débouté la salariée de sa demande à titre d'indemnité de clientèle, retient que l'indemnité spéciale de rupture peut se cumuler avec les rémunérations accordées en cours de contrat pour le même objet que l'indemnité de clientèle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas, conformément

24008

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.639

Cour de cassation

l'employeur, afin de faciliter l'intégration de la salariée au sein du groupe, avait établi le jour même de sa prise de fonction, un plan d'intégration s'échelonnant du 4 décembre 2000 au 30 mars 2001 et prévoyant des contacts et rencontres avec toutes les composantes de GEFCO tant en France qu'à l'étranger ; Mme X... ne saurait donc utilement invoquer le sous-effectif de son service pour expliquer les carences et retards constatés ou la misogynie manifestée à son égard pour justifier les reproches adressés par sa hiérarchie ; Mme X...

24009

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.123

Cour de cassation

il résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse au motif que dans la lettre de licenciement l'employeur avait laissé à la salariée un délai de huit jours pour modifier sa position ; D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en sa première branche et qui est nouveau, mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, et partant irrecevable, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que : 1° / lorsque la faute grave

24010

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-45.330

Cour de cassation

il résulte du débat et des pièces produites que monsieur X... s'est engagé à l'égard de la société Percall dans les termes de l'ordre de mission du 1er octobre 2003 alors qu'il était dirigeant de la société CGF conseil gestion et finances SA, immatriculée le 5 décembre 1995, déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 18 juin 2004, puis en liquidation judiciaire par jugement du 11 août 2004 ; que pendant l'exécution du contrat de mission, Monsieur X... est devenu gérant d'une société CGIF SARL, immatriculée le 18 novembre 2004 ; que l'ordre de mission du 1er octobre 2003, rédigé par monsieur Roland Z..., PDG de la société Percall prévoyait que Monsieur X... ne percevrait pas de salaires ni d'

24011

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-20.711

Cour de cassation

il résulte des termes du jugement entrepris que la présente instance l'opposant à M. Z... a été introduite par acte du 10 juillet 2006, de sorte que les déclarations opposées à la société Star café avaient été faites au cours d'une précédente instance, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ; 5°/ à titre subsidiaire, qu'en affirmant que les contrats conclus entre les parties en 2001, 2002 et 2003, faisaient référence aux dispositions du code du travail et à la convention collective applicable, comportaient une période d'essai et stipulaient que M. Z... travaillera avec le matériel mis à sa disposition par M.

24012

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.666

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 341 et suivants et 356 et suivants du code de procédure civile d'une part qu'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; et que, dès lors, la partie qui veut récuser un (ou plusieurs) juge (s) doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation, l'article 342 du même code précisant en outre qu'une telle demande de récusation ne peut en aucun cas être formée après la clôture des débats ; qu'il est constant en l'espèce que, déjà en première instance, la société Gévelot Extrusion connaissait la cause de récusation qu'elle invoque actuellement (à savoir plus

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