Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2004

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée20 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24037

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-44.660

Cour de cassation

, le non-respect de ses contraintes personnelles dans l'organisation de ses déplacements, et pour l'autre, des agissements de harcèlement, quand leur contenu ne présentait aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, et que le travail du salarié n'avait donné lieu à aucun reproche, peu important que ces courriels auxquels a succédé l'engagement d'une procédure prud'homale pour discrimination fondée sur l'état de grossesse de la salariée traduisent une défiance de celle-ci et que ses propos aient été tenus gratuitement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L1134-4 (anciennement L 122-45-2) du Code du travail, ensemble l'article L1121-1 (anciennement L 120-2) du même Code ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, D'UNE PART, QU'est nul le licenciement constituant une…

24038

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-13.428

Cour de cassation

Vu les articles 1235 et 1276 du code civil et 30 § 2 du règlement du 1er janvier 2001 annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; Attendu que M. X..., licencié pour faute grave le 3 février 2003, a perçu des allocations de l'Assedic Languedoc-Roussillon à compter du 6 mars 2003 ; que par arrêt du 19 janvier 2005, la cour d'appel de Montpellier, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à rembourser les allocations de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois, en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail ; que M. X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le condamnant à restituer à l'

24039

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.063

Cour de cassation

il résulte des constatations de la Cour que le Conseil de discipline avait notifié ses conclusions à la CPAM et à M. X... le 30 octobre 2002, de sorte que le délai légal ayant été interrompu pendant la saisine de cette instance disciplinaire et jusqu'à la notification de son avis, la sanction prononcée le 15 novembre 2002 par l'employeur était intervenue dans le délai d'un mois de la notification par le Conseil de discipline de ses conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article L 1332-2 du Code du Travail, ensemble l'article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CPAM du VAL D'OISE à verser à M. X... la somme de 8.000 à

24040

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.322

Cour de cassation

la salariée n'avait pas justifié de ses absences dans les délais prévus, que pour la mise à pied du 5 mai 2006, les faits reprochés étaient « pour partie caractérisés » et, enfin, que pour la mise à pied du 18 décembre 2006, elle avait insulté la qualité du travail du personnel de cuisine, paroles qui « n'avaient pas à être prononcées » ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la société n'apportait pas ainsi la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152 1 et L. 1154 1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a annulé les sanctions disciplinaires prononcées aux motifs soit, s'

24041

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.552

Cour de cassation

par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956, stipule : « Rémunération - La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc… à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais » ; en l'espèce, il apparaît qu'il a été versé mensuellement une rémunération brute dont le mode de calcul (indépendamment de la question de la classification) n'a pas été contesté ; que cette rémunération brute qui correspond aux documents contractuels a été répartie entre salaire de base, complément individuel non indexé et complément collectif non indexé ;

24042

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.551

Cour de cassation

considérant que la salariée devait bénéficier de cette classification en groupe III au coefficient 225, a violé le texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ETIENNE LACROIX à payer à Madame Sandrine X... 17 172,05 euros à titre de rappel de salaire selon le tableau de calculs annexé à la présente décision, 1 717,20 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaires, 607,21 euros au titre du complément de préavis, et 60,72 euros au titre des congés payés sur le préavis ; AUX MOTIFS QUE l'article 22-7 de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Etendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956, stipule : « Rémunération - La

24043

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.801

Cour de cassation

il résulte des explications données par les salariés, lesquelles reprennent ses conclusions (cf. page 22 et 23), qu'il est reproché à l'employeur de n'avoir pas cumulativement tenu compte tant du salaire minimum conventionnel que des points plus favorables résultant de l'engagement unilatéral de l'employeur ; qu'un tel calcul conduit à une application distributive des usages UGINE et des conventions collectives, en ne retenant que les paramètres de calcul les plus favorables de chaque norme (assiettes, taux) ; qu'en présence de plusieurs conventions collectives applicables ou d'autres normes concurrentes à caractère collectif (usages), s'il y a lieu de procéder à une comparaison avantage par avantage, en revanche, pour un avantage de même nature il n

Salaire / rémunérationCassation+4
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24044

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.256

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234 1 et L. 1234 9 du code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement qui avait retenu que le licenciement reposait sur une faute grave du salarié, la cour d'appel énonce que le conseil à juste titre a rappelé qu'en l'état de la décision définitive de l'inspecteur du travail qui avait autorisé le licenciement de M. X... et l'avait ainsi estimé fondé sur une cause réelle et sérieuse, sa compétence était limitée à l'examen de la gravité de la faute, le principe de la séparation des pouvoirs ne pouvant en aucun cas lui permettre de remettre en cause une décision de l'autorité administrative ; que la lettre de licenciement qui délimite le litige précise clairement que le licenciement repose non sur l'existence éventuelle d'

24045

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.394

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que le mode de rémunération du salarié constitue un élément contractuel qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en retenant que les circonstances contemporaines à la démission de M. X... ne la rendaient pas équivoque et ne justifiaient pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur quand elle constatait que ce dernier avait modifié unilatéralement le mode de calcul des commissions du salarié dans les mois qui ont précédé sa démission, la cour d'appel a violé les articles L.

24046

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.310

Cour de cassation

Vu les articles L. 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, l'arrêt énonce que la mention par l'employeur sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué est constitutive d'une dissimulation d'emploi salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Centr'Halles à payer à Mme X... la somme de 10 780,08 euros

24047

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.775

Cour de cassation

l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de l'AVOIR condamné à payer à la SNEB une somme au titre de la clause pénale ; AUX MOTIFS QU'il est stipulé dans la transaction qu'à titre de concession, le salarié renonce définitivement et irrévocablement à toute instance ou action, tant à l'encontre de la société que de ses dirigeants actuels ou passés, tant au plan civil que pénal et administratif, relatives au décompte, au paiement et d'une façon générale aux conditions et modalités de calcul des pourboires versés jusqu'au 31 octobre 1996, et qu'il s'engage également, dans les mêmes conditions et sur la même période, à renoncer à toute instance ou action fondée sur la remise en cause des salariés bénéficiaires de la

24048

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.206

Cour de cassation

il résulte de ces motifs que la recevabilité de la demande n'a été examinée qu'au regard de son absence de lien avec l'infraction pénale ; elle n'a dès lors pas d'autorité de la chose jugée dans cette instance où elle est invoquée sur le fondement du dol ayant vicié le consentement d'une des parties signataire d'une convention ; ce moyen ne saurait donc prospérer ; AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un vice de consentement : il est constant qu'ainsi que le soutient Alain X..., la cause du licenciement s'apprécie à la date de sa notification et que les faits commis antérieurement ne permettent pas de remettre en cause les droits acquis par le salarié ni de modifier la qualification initiale en substituant une faute grave à la cause réelle et sérieuse retenue ;

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