Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2005

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée14 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24049

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.848

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2004, enregistrée auprès du Conseil de Prud'Hommes le 6 septembre 2004, elle a saisi le Conseil de Prud'Hommes d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a postérieurement fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste le 27 septembre 2005, puis le 11 octobre 2005 d'un deuxième avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 15 novembre 2005, après interrogation de la médecine du travail sur une possibilité de reclassement, et après qu'il ait été constaté l'impossibilité de celle-ci, Mademoiselle X... étant désormais la seule salariée de la bijouterie, le Conseil de Prud'hommes statuant postérieurement le 19 décembre 2005 ; sur la rupture

24050

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.531

Cour de cassation

par courrier du 4 février 2005, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du manque à gagner lié aux options sur titres subi du fait de la rupture et à titre de rappel de commissions ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de commissions pour la période de novembre 2004 à janvier 2005, la cour d'appel après avoir constaté que le salarié n'avait pas perçu les commissions qui lui étaient dues au titre de la période litigieuse, a retenu qu'il avait néanmoins été rempli de ses droits dans la

24051

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-44.771

Cour de cassation

l'employeur (dispositif) ; 3° le texte signé n'avait pas déterminé clairement les conditions de présence et d'activité pour l'attribution de cette prime mais avait mentionné les modalités de versement de la prime pour les salariés en activité présents en avril 2004 ; 4° qu'en conséquence, le texte n'avait pas mentionné les modalités de versement de la prime pour les salariés qui n'étaient pas présents dans l'entreprise en avril mais qui n'avaient pas été expressément exclus du champ d'application de l'accord, étant rappelé que la dénonciation de l'accord ne pouvait avoir d'effet rétroactif ; que par suite il y avait lieu de faire droit à la demande pécuniaire du salarié ; 1°) ALORS QUE le relevé de conclusions du 31 mars 2004, ayant valeur d'accord

24052

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.023

Cour de cassation

l'employeur expose que partie de la demande de Monsieur X... serait couverte par la prescription de cinq ans en matière salariale ; qu'en outre, il fait valoir que dans le cadre de son activité habituelle, Monsieur X... ne devait pas percevoir de commissions ; qu'en revanche, il explique qu'il versait chaque année à l'appelant, des sommes au titre de commissions sur des contrats que celui ci concluait lors de déplacements en Guadeloupe ; que la société EPI considérait cette partie de l'activité de Monsieur X... comme une activité indépendante et n'incluait pas ces commissions dans sa rémunération salariale ; qu'elle justifie avoir eu sur ce point un redressement de l'URSSAF en 2002 ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à Monsieur X...

24053

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de l'arrêt (p. 3, al. 2) que le contrat de travail de Madame X... a été transféré le 1er novembre 1999 au sein de la Société BELLA VISTA, qui s'est donc substituée à l'Association ACPG de la Seine, en application de l'article L 122-12 alinéa 1 (devenu L 1224-2) du Code du travail ; qu'en condamnant la Société BELLA VISTA à payer à Madame X... un reliquat de congés payés, qui correspondrait à 72 jours de congés payés à prendre, en se fondant sur une attestation de l'ancien directeur de la maison de convalescence BELLA VISTA, licencié pour motif économique lors de la reprise de l'exploitation de cette maison, ainsi que sur les bulletins de salaire des mois de janvier, février et octobre 1999, soit au titre d'une

24054

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-43.966

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser au salarié une somme au titre des heures supplémentaires 2004-2005-2006, alors selon le moyen, qu'il appartient au salarié de démontrer que le temps de pause, fut-il rémunéré comme temps de travail, correspond à un travail effectif c'est-à-dire le temps pendant lequel il se tient à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que M. X... sollicitant le payement des temps de pause en heures supplémentaires, il lui appartenait de justifier que ces temps correspondaient à du travail effectif, de sorte qu'en accordant le payement demandé en se fondant sur cette circonstance inopérante que ces temps

24055

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-43.480

Cour de cassation

il résulte du compte rendu de la réunion direction / délégués du personnel du 5 janvier 2005 que la SA GAP a cessé de verser cette prime ; que dès lors qu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément du salaire et elle devient obligatoire dans les conditions fixée par cet engagement, peu important son caractère variable ; que la SA GAP ne justifie ni même n'allègue avoir dénoncé cet engagement ; que dès lors Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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24056

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.587

Cour de cassation

N'a pas le caractère de salaire, au sens des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 3141-22 du code du travail et 16 de l'avenant cadre à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, et ne doit donc pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique.

24057

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.257

Cour de cassation

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date. Doit en conséquence être cassé un arrêt qui fixe la date de résiliation au jour de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes

24059

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.620

Cour de cassation

Vu les articles 117, 931 et 932 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X... à son employeur la société Kenzo, une personne a interjeté appel, par déclaration au greffe de la cour d'appel, au nom de l'avocat représentant la société ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que Mme Y..., avocat bénéficiaire d'une présomption de mandat pour l'ensemble des actes de la procédure ne pouvait se faire remplacer par un autre avocat qu'au moyen d'un acte explicite de délégation de mandat, et que la simple mention de "Me Justine Z... , substituant" ne répondait pas à cette exigence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte d'appel était signé par un avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

24060

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-42.022

Cour de cassation

de communication de pièces, se prévalant de moyens et de documents nouveaux, notamment en réponse aux dernières conclusions adverses du 28 juin 2007 ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées par l'employeur le 3 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, l'article 954 y est sans application ; Et attendu, ensuite, que s'agissant d'une procédure orale, les prétentions des parties sont présumées avoir été contradictoirement débattues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société de participation de l'Hôtel Amyris fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1° / qu'elle reprochait à son salarié d'avoir procédé à des…

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