Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1962

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée19 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23534

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.901

Cour de cassation

par jugement du 7 avril 2005, la SARL AMPERE et fils a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 20 avril 2006, Maître Z... étant désigné comme mandataire liquidateur ; par jugement du7 avril 2006, le conseil des Prud'hommes de MAUBEUGE a débouté Monsieur Pascal Y... de ses demandes à l'encontre de la SARL AMPERE et fils ; c'est dans ces conditions que Monsieur Pascal Y...

23535

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 07-45.033

Cour de cassation

La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Doit dès lors être réputée non écrite la clause de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises du 20 juillet 1976 excluant de son champ d'application certains services interentreprises de médecine du travail appliquant antérieurement à son entrée en vigueur une autre convention collective sans rapport avec cette activité

23536

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-41.093

Cour de cassation

Vu les articles 114, 117 et 931 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ABC entretien Réunion a interjeté appel d'un jugement en précisant agir en qualité de société anonyme représentée "par son directeur en exercice" ; que l'intimé a soulevé la nullité de la déclaration d'appel ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que seul le directeur général étant habilité en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce à représenter "une société anonyme de type classique" envers les tiers, que l'appelante n'ayant jamais soutenu qu'il s'agissait d'une erreur ou d'une omission matérielle, et que l'irrégularité n'ayant pas été couverte avant l'expiration du délai de recours, l'appel n'avait pas

23537

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-44.619

Cour de cassation

; qu'ayant relevé que, par jugement avant dire droit du 5 février 1996, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de l'issue pénale et a mis à la charge de la partie la plus diligente, la réinscription de l'affaire au terme de cette instance, et en décidant cependant que l'exception de péremption d'instance n'était pas opposable à M. B... (fils) qui a sollicité la reprise de la procédure prud'homale, le 8 novembre 2004, soit plus de deux ans après l'extinction de la procédure pénale le 30 janvier 2002, au motif qu'aucune diligence particulière n'aurait été imposée aux parties, la cour d'appel a violé l'article R.

23538

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-44.618

Cour de cassation

; qu'ayant relevé que, par jugement avant dire droit du 5 février 1996, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de l'issue pénale et a mis à la charge de la partie la plus diligente, la réinscription de l'affaire au terme de cette instance, et en décidant cependant que l'exception de péremption d'instance n'était pas opposable à M. X... qui a sollicité la reprise de la procédure prud'homale, le 8 novembre 2004, soit plus de deux ans après l'extinction de la procédure pénale le 30 janvier 2002, au motif qu'aucune diligence particulière n'aurait été imposée aux parties, la cour d'appel a violé l'article R.

23539

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-44.373

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la salariée avait bien été touchée par une convocation à l'audience du 29 octobre 2007, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle a signé le 1er août 2007, la cour d'appel, qui constatait que Mme X..., appelante, n'était ni comparante, ni représentée et qu'elle n'avait soutenu son appel par la communication d'aucune pièce, d'aucune conclusion, d'aucune argumentation écrite ou verbale, ce dont il s'évinçait qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par

23540

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-42.223

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 2004 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et une autre au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors selon le moyen, que l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts octroyés pour travail dissimulé ; qu'en accordant à M. X... à la fois une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail (ancien article L. 324-11-1) ; Mais attendu que le défendeur a expressément renoncé au bénéfice du chef du dispositif attaqué portant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

23541

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-42.124

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2007 s'étonner que sa requête ne soit pas prise en considération après s'être informé auprès du greffe de l'état de la procédure et solliciter par son courrier la réouverture des débats ; qu'il appartenait aux défenderesses de prendre toutes mesures utiles pour communiquer en temps et en heure auprès de l'avocat qu'elles avaient choisies, les pièces en réponse aux écritures de leur contradictrice, sauf à se déplacer en personne pour expliquer et faire valoir ce retard, ou qu'un avocat correspondant de Maître C...puisse le faire à sa place du fait de cet empêchement ; que le conseil ne s'est cru en rien tenu de faire droit à la demande de renvoi de Maître C...ni à sa réouverture des débats ; (…) que les circonstances de l'emploi nécessitaient deux heures de repos par jour qui n'ont…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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23542

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-40.006

Cour de cassation

la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et non 4 084,66 euros comme il le dit dans ses écritures ; Qu'avant la saisine du Conseil de prud'hommes, la SA ENVAIN MATERIAUX a déjà fourni toutes les explications comptables à Monsieur Pierre X... ; qu'il en a été de même lors du référé ; que le demandeur ne pouvait ignorer aucune pièce du dossier ; qu'il ne pouvait valablement pas croire au succès de sa prétention, il y a une absence manifeste de fondement (article 32-1 du Code de procédure civile) ; Qu'en conséquence : le Conseil de prud'hommes dit que Monsieur Pierre X... a été entièrement rempli de ses droits ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de rappel de complément conventionnel de salaire ainsi que de celle de dommages-intérêts pour retard de paiement et résistance abusive ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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23543

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-40.411

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles D.517-1 et R.517-4 (devenus les articles D.1462-3 et R.1462-1 et 2) du Code du travail que le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes était de 4 000 euros à la date d'introduction des demandes et que le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse cette somme ; qu'il est constant que la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 ne constitue pas une prétention dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux du ressort ; qu'il apparaît, au vu des documents communiqués, que les sommes demandées par chacun des demandeurs devant le Conseil de

Négociation collective / NAORejet+1
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23544

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-65.131

Cour de cassation

considérant que ce jugement, définitif faute d'avoir été frappé de contredit, était dépourvu d'autorité de la chose jugée sur la détermination de l'employeur dès lors que cette question n'a pas été tranchée dans le dispositif, a violé le texte précité et l'article 480 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO » était l'employeur de M. Olivier Y... y compris à compter du 2 janvier 2003, dit que le licenciement de M. Olivier Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» à l'en indemniser et condamné la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» au paiement des sommes de : 1 643,91 euros au titre de l'indemnité de préavis, 164,39

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