Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1963

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée18 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23545

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-41.157

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée pour motif économique par la société Marionnaud SGP le 21 juillet 2005 ; que cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 décembre 2005 à la suite de son absorption par la société Marionnaud Lafayette ; que Mme X... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale et relevé appel à l'encontre de la société absorbée du jugement rendu le 21 novembre 2006, auquel était partie la société absorbante ; que cette dernière est intervenue volontairement et a conclu à l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable l'arrêt retient que l'irrégularité affectant la déclaration d'appel constitue un vice de forme et qu'elle n'a causé aucun grief à la société Marionnaud Lafayette ;

23546

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-40.974

Cour de cassation

par jugement du 24 janvier 2008, il a été décidé que M. Fabien X..., engagé le 1er juin 1993 par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole, avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ; que par convention du 25 janvier 2008, M. Fabien X... a cédé à son fils, M. David-Jérémy X..., l'ensemble de ses créances indemnitaires et salariales à l'encontre de M. Y..., auquel cette cession a été signifiée le 19 février 2008 ; que M.

23547

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-41.971

Cour de cassation

a formé le 25 avril 2008 un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 janvier 2008 notifié le 4 mars confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Manosque du 9 novembre 2004 l'ayant débouté de sa demande de paiement de salaires et indemnités de rupture formée contre la société Abco international ; que son mémoire ampliatif n'a pu être signifié au liquidateur judiciaire de la société dans la procédure prud'homale qui n'avait plus qualité à recevoir l'acte depuis l'ordonnance rendue le 24 janvier 2006 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Abco international ; Attendu que le demandeur au pourvoi a été invité une dernière fois par courriel du 5 février 2010 adressé à son avocat à faire désigner dans le délai d'un mois un…

23548

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.007

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 13 juin 1988 par la société Banque PETROFIGAZ devenue Banque SOLFEA ; à compter du 13 février 1989, elle a occupé l'emploi de rédactrice au sein du service contentieux ; à la date de son licenciement elle percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 2225, 05 euros et était assujettie à la convention collective de la banque ; le 23 décembre 2004 elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 4 janvier 2005; à l'issue de cet entretien elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 17 janvier 2005; les griefs énoncés à l'appui de son licenciement sont les suivants : "au cours de l'année 2004, la Banque a mis en

23549

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.157

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés de la société A. Cléret en qualité d'agent de fabrication et opérateurs de moulage respectivement depuis 1984 pour les deux premiers et 1991 pour le troisième, ont été licenciés pour motif économique les 5 avril et 5 décembre 2005 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et pour divers manquements de l'employeur ; Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à ce titre, les arrêts retiennent que pour répondre aux exigences légales, la lettre de licenciement

23550

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.933

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 2003, l'employeur convoquait M. X... à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 mai 2003 avec mise à pied conservatoire ; lors de cet entretien du 16 mai 2003, M. X... reconnaissait avoir établi de fausses attestations mais indiquait qu'il avait agi sur la demande de son supérieur hiérarchique, M. Y... ; par lettre du 21 mai 2003, l'employeur convoquait de nouveau à un entretien préalable et renouvelait sa mise à pied conservatoire ; par lettre du 21 mai 2003, M. X... reconnaissait avoir établi de fausses attestations ; le 2 juin 2003, l'employeur licenciait M. Y... et M. X... pour faute grave ; ce n'est que sur l'ordre de M. Y... que M. X... s'est vu contraint de signer les attestations pour les besoins d'un audit de la

23551

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-70.382

Cour de cassation

la salariée et qu'elle avait été soignée à raison de faits survenus au travail, éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel, et que les défendeurs n'établissaient pas que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et sexuel, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne MM. Z... et A..., ès qualités, et la société Agintis aux dépens ;

23552

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45.416

Cour de cassation

par lettre en date du 13 mai 2004, le gérant de la société Défi Dent marquait son étonnement de ne pas être retenu pour aucun des marchés en cours ; qu'il était fournisseur de la Mutualité 64 depuis 15 ans ; que la Mutualité 64 avait alors diligenté une enquête ; que ses responsables se disaient satisfaits des prestations de la société Défi dent ; que cette société pouvait néanmoins être écartée d'un appel d'offres ; que par lettre en date du 6 octobre 2004, le cogérant de la société Bab Dentaire disait détenir des documents transmis à son coassocié par Madame X... ; que selon une attestation de la Mutualité 64 en date du 20 octobre 2004, ces documents étaient les conditions commerciales de divers concurrents ; que cette transmission faussait la concurrence au détriment de la Mutualité 64 ;

23553

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.832

Cour de cassation

par arrêté du 15 juillet 2003 publié le 24 juillet 2003, ensemble les articles 2 du code civil, L. 2261-15 du code du travail et 143 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de salaire pour la période du 1er mai au 24 juillet 2003, l'arrêt retient qu'il doit être fait application du minimum conventionnel prévu par l'article 2 de l'avenant "salaire" du 22 avril 2003 ; Attendu, cependant, d'une part, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.567

Cour de cassation

considérant que celle lettre valait uniquement notification d'une mutation disciplinaire alors qu'elle mettait un terme immédiat à la présence de M. X... au sein de l'établissement auquel il avait toujours été affecté, sans prévoir concomitamment de nouvelle affectation, le lieu où le salarié aurait été prétendument muté à titre de sanction n'étant nullement précisé, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit courrier et violé en conséquence les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'au terme de son courrier en date du 16 août 2005, M. X... avait répondu aux griefs que son employeur avait formulés à son encontre dans son courrier du 1er août 2005 et avait constaté que la Société lui avait donné acte, par cette lettre, de la rupture de son contrat de travail ;

23555

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.710

Cour de cassation

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 4.2.4.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Avenir Télécom, a été licencié le 12 février 2003, avec dispense d'exécution du préavis ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, l'interdiction de concurrence étant d'un an, sans contrepartie financière ; Attendu que pour réduire à 4 000 euros le montant de la condamnation de l'employeur au profit du salarié à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause, qui ne comporte pas de contrepartie financière, est illicite ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L.

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