Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-41.157

Arrêt du 18 mai 2010Pourvoi n° 09-41.157

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00944

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière contentieuse l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée pour motif économique par la société Marionnaud SGP le 21 juillet 2005 ; que cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 décembre 2005 à la suite de son absorption par la société Marionnaud Lafayette ; que Mme X... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale et relevé appel à l'encontre de la société absorbée du jugement rendu le 21 novembre 2006, auquel était partie la société absorbante ; que cette dernière est intervenue volontairement et a conclu à l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable l'arrêt retient que l'irrégularité affectant la déclaration d'appel constitue un vice de forme et qu'elle n'a causé aucun grief à la société Marionnaud Lafayette ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Marionnaud Lafayette faisait valoir que l'appel était irrecevable comme n'étant pas dirigé contre une partie au jugement frappé d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Marionnaud Lafayette.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel de Madame X... dirigé contre la Société MARIONNAUD SGP et d'AVOIR condamné la Société MARIONNAUD LAFAYETTE à lui payer la somme de 82.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE : «La SA MARIONNAUD LAFAYETTE, intervenante volontaire à la procédure d'appel, soulève l'irrecevabilité du recours formé par Mademoiselle X... à l'encontre de la société MARIONNAUD SGDP, alors que cette dernière est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 20 décembre 2005 et que les condamnations du Conseil de Prud'hommes ont été prononcées contre la société MARIONAUD LAFAYETTE. Si l'article 933 du Code de Procédure Civile, applicable aux procédures sans représentation obligatoire et renvoyant aux dispositions de l'article 58 du même Code, stipule que l'acte d'appel doit, à peine de nullité, contenir en particulier l'indication de la dénomination et du siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée, l'irrégularité affectant la déclaration d'appel constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à la condition, pour celui qui l'invoque, de démontrer l'existence d'un grief. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la société MARIONNAUD LAFAYETTE a pu normalement constituer avocat, conclure contradictoirement et faire valoir l'ensemble de ses arguments. Le moyen d'irrecevabilité doit en conséquence être écarté» ;

ALORS, D'UNE PART QU'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une personne dépourvue de la personnalité juridique ; qu'il en résulte que postérieurement à une fusion-absorption, est irrecevable l'appel dirigé contre la société absorbée, celle-ci ayant été dissoute par l'effet de la fusion absorption et étant, par conséquent, dépourvue de la personnalité juridique ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel interjeté par Madame X... à l'encontre de la Société MARIONNAUD SGP cependant qu'il était constant aux débats que celleci, qui avait fait l'objet d'une fusion-absorption par la Société MARIONNAUD LAFAYETTE, avait été radiée du registre du commerce et des sociétés à la date de la déclaration d'appel ce dont il s'inférait qu'elle était dépourvue de la personnalité juridique et que l'appel dirigé contre elle était, par conséquent, irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 32, 117 et 121 du Code de procédure civile et L.263-1 du Code de Commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse aux conclusions d'une partie équivalant à une absence de motif ; que la Société MARIONNAUD LAFAYETTE avait fait valoir, aux pages 6 à 8 de ses conclusions écrites auxquelles l'arrêt se réfère, qu'elle seule avait été condamnée par le jugement entrepris en date du 21 novembre 2006 et non la Société MARIONNAUD SGP, laquelle avait été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés à la date du 20 décembre 2005 ; qu'elle en déduisait conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de procédure civile que, la déclaration d'appel de la salariée étant dirigée uniquement contre la Société MARIONNAUD SGP, l'appel était irrecevable comme n'étant pas dirigé contre une partie au jugement frappé d'appel ; qu'en se bornant à examiner si la déclaration d'appel était entachée d'une nullité de forme justifiant son annulation, sans répondre à ce moyen décisif présenté par la Société MARIONNAUD LAFAYETTE à l'appui de sa contestation de la recevabilité de l'appel, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse aux conclusions d'une partie et n'a ainsi pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00944
Identifiant source
6137276fcd5801467742bf46

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