Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1964

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée5 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23557

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.085

Cour de cassation

l'employeur la gravité requise pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.235-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction intervenue entre MM. Christian et Michel Z..., actionnaires et dirigeants de la société KMF jusqu'au 31 décembre 1998, et M. X... ne portait que sur l'exécution de son contrat de travail depuis son embauche par ladite société jusqu'au 31 décembre 1998, et non sur la rupture ;

23558

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.323

Cour de cassation

par acte sous seing privé du 11 mars 1996 nommé "contrat de location d'un véhicule", la société Euromo taxis a donné en location à M. X... un véhicule équipé à l'usage de taxi pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction moyennant le versement d'une somme mensuelle de 640,29 euros comprenant le loyer et les charges sociales ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 juillet 1997, date à laquelle M. X... a donné sa démission; qu'un second contrat de location a été conclu le 15 septembre 1997 dans les mêmes conditions qui s'est exécuté jusqu'au 3 septembre 1998, date à laquelle M. X... a cessé toute relations contractuelles avec la société Euromo Taxis ; que revendiquant la qualité de salarié de cette société, M. X...

23559

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.309

Cour de cassation

par contrat de travail du 1er mars 2001 en qualité de peintre par la société GSO dont le tribunal de commerce de Paris a prononcé par jugement du 17 juillet 2001 la liquidation judiciaire et sa clôture pour insuffisance d'actifs le 10 octobre 2002 ; que Mme Y... a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc par ordonnance du 20 juillet 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la fixation de ses créances au passif de la société GSO à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, pour rupture abusive et pour travail dissimulé et à la garantie de l'AGS du paiement de ses créances, l'arrêt énonce que s'il fait valoir que le contrat de travail

23560

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.444

Cour de cassation

il résulte de l'article 3. 8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire que la prime annuelle instaurée par ce texte n'est versée au prorata temporis que dans des cas limitativement énumérés, à savoir en cas de départ ou de mise à la retraite, d'appel sous les drapeaux, de retour du service national, de décès, de licenciement économique ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année ; que le juge des référés qui, sous couvert de qualifier la gratification annuelle litigieuse de treizième mois, ordonne son paiement au prorata temporis à Mme X...

23561

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.202

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le 1er juillet 1999, la Société LEO FRANCOIS a été convoquée par devant le Conseil de prud'hommes de Fourmies afin qu'il soit statué sur le paiement de créances salariales invoquées par Monsieur X... ; que la prescription quinquennale liée à celles-ci s'est donc vue interrompue par l'effet de la saisine du Conseil de prud'hommes (5 juillet 1999, pour ce qui concerne les demandes formées devant cette juridiction) ; que l'ordonnance de radiation du 4 avril 2000, simple mesure d'administration judiciaire, n'a eu aucun effet suspensif sur le cours de la prescription ; que dans ces conditions, les créances salariales de Monsieur X... ont subi les effets de la prescription quinquennale à compter de début juillet 2004 ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

23562

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.403

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail prévoyait que le calcul des rémunérations prenait en compte la rémunération pendant les congés payés ce que confirmait l'examen des bulletins de paye ; Attendu cependant que, s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un salarié payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ;

23563

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.404

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements de l'avoir condamné au paiement de rappels de salaire, alors, selon le moyen : 1° / qu'une clause du contrat de travail prévoyant que la partie variable de la rémunération du salarié sera fonction de trois critères cumulatifs tirés du chiffre d'affaires sorties de stock, de la marge en valeur sorties de stock et du taux de vente de garanties, est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et, partant, est totalement valide ; qu'en relevant, pour condamner la société Conforama à paiement d'un rappel de salaires, que ce type de clause, insérée au contrat de travail du salarié, était irrégulier comme faisant dépendre la variation de ces paramètres de la volonté de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;

23564

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.012

Cour de cassation

la salariée ni sur le montant du salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que soit inscrite sur le relevé des créances de la société Bureau service équipement la somme de 3 446,08 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et à ce que cette créance salariale soit garantie par le CGEA de la région d'Orléans, le jugement rendu le 31 octobre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et

23565

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant une série de griefs parmi lesquels la mise en place illicite d'une réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur l'année, des irrégularités dans le calcul de l'indemnité de congés payés, le non-paiement de primes " relation public soirée " pour les soirées " post-ash ", des difficultés liées à l'exercice de ses mandats représentatifs et des difficultés rencontrées avec sa hiérarchie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur à lui verser des sommes à titre d'

23566

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-41.009

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Sobodis - Le Mutant s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à obtenir la mise en conformité des bulletins de salaire afin qu'y soit rectifié le montant des salaires ; que ce chef de demande ne peut être assimilé à la simple remise de bulletins de paie visée à l'article R. 1462-1, du code du travail et présente un caractère indéterminé ; Que cette décision inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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23568

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.732

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié la somme de 525,28 € à titre de congés sur ancienneté et la somme de 52,53 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... formule une demande sur l'application de l'article 5 du paragraphe 11 de la convention collective des carrières et matériaux en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires de congés d'ancienneté. Il sollicite la somme de 675,36 euros correspondant à 9 jours. Il convient de rappeler que Monsieur X... a été engagé le 11 mai 1981, que la convention collective prévoit l'octroi de 1 jour ouvrable de congé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté, 2 jours après 25 ans et 3 jours après 30 ans. Monsieur X... comptait 20 ans d'ancienneté le 11 mai 2001. Il saisit le Conseil de Prud'hommes d'Hirson le 20 novembre 2007.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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