Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1950

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 443
Dernière décision affichée29 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 443 décisions
23389

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.787

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; que, selon le deuxième, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; Attendu que M. X... a attrait son employeur devant la formation des référés du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'indemnités de déplacement et de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir la première demande, l'ordonnance retient qu'il " ressort des éléments du dossier et des explications fournis à la formation de référé que cette demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R.

23390

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.584

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, y ajoutant, ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que le salarié était en arrêt pour maladie les 3 et 10 avril 2004 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les 3 et 10 avril 2004, Monsieur Jean-Paul X... était en arrêt maladie et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir refusé d'effectuer des heures supplémentaires ; ALORS QUE, premièrement, le refus illégitime d'accomplir des heures supplémentaires constitue, en lui-même, une faute disciplinaire ;

23391

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-65.969

Cour de cassation

il résulte de l'article R 1461-1 du Code du Travail que le délai d'appel est d'un mois et que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour ; … qu'en l'espèce, le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Epinal en date du 25 mars 2008 a été notifié à Monsieur X... le 28 mars 2008 ainsi qu'il résulte de la date figurant sur l'avis de réception signé par le salarié ; que la déclaration d'appel a été faite par le mandataire de Monsieur X... le 3 juin 2008 soit au-delà du délai d'un mois fixé par la Loi ; que dès lors l'appel formé par Monsieur X... doit être déclaré irrecevable » ; 1. Alors que, d'une part : le jugement doit exposer succinctement les prétentions

23392

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.538

Cour de cassation

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel de M. X... du jugement du conseil de prud'hommes, qui l'avait débouté de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé, qui prétend que la notification du jugement a été faite à son épouse, ne produit aucun spécimen de la signature de cette dernière, dont il ne donne pas même l'identité, tandis que figure sur l'accusé de réception portant cachet postal du 29 mars 2008 un paraphe correspondant à la base principale et au mouvement de la signature de M. X... telle qu'elle ressort de sa pièce d'identité et des contrats versés aux débats, ce dont il résulte que la notification du jugement a bien été faite, à cette date, à la personne de son destinataire ;

23393

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-13.219

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont occupé durant plusieurs années un logement appartenant à Mme Thierry Z... ; qu'à la suite du décès de M. X... survenu en octobre 2006, la propriétaire de l'immeuble a fait assigner l'occupante le 11 février 2008 devant le tribunal d'instance pour voir constater la fin du prêt à usage et ordonner la libération des lieux ; que le tribunal, relevant d'office son incompétence en raison de l'existence d'un contrat de travail unissant les parties, dont le logement constituait l'accessoire, a renvoyé la connaissance du dossier au conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Thierry Z...

23394

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 08-70.455

Cour de cassation

Vu les articles 528, 670 et 677 du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, celle-ci n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Sermat, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 14 avril 2006, puis pour faute lourde le 25 juillet suivant ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Sermat, l'arrêt attaqué retient qu'il est indifférent que l'accusé de réception de la notification de ce jugement par voie

23395

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.692

Cour de cassation

par jugement du 13 juin 2002 le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, qu'il avait saisi le 14 septembre 1999, a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la ligue à lui payer diverses indemnités mais a rejeté sa demande de rappel de salaires pour la période comprise entre le 15 septembre 1997 et le 9 septembre 1999 au motif qu'elle n'était pas chiffrée ; qu'il n'a pas fait appel de ce chef ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande de rappel de salaire et de rejeter sa demande de remise sous astreinte de documents contractuels rectifiés, alors, selon le moyen : 1° / que la prescription quinquennale s'appliquant aux actions en paiement des salaires peut être interrompue par une citation en justice ;

23396

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.341

Cour de cassation

la salariée excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la question de recevabilité ; DECLARE l'appel recevable ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond ; Condamne la société Sud-Ouest restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sud-Ouest restauration à payer à Mme X... la somme de 242,65 euros ; Vu l'article

23397

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.340

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Sud-Ouest restauration, a saisi la juridiction prud'homale de demandes à caractère salarial pour 1 473,85 euros et à caractère indemnitaire pour 1 500 euros ; qu'il a fait appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que selon l'article 76 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, applicable aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions de chacune des parties ne dépasse pas le taux de compétence fixé par décret ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au motif que le taux de ressort s'apprécie par type de

23398

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 juin 2010, 09-67.534

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Corsair (la société) a versé à M. X... la somme qu'elle avait été condamnée à lui payer par un jugement d'un conseil de prud'hommes du 23 juin 2005 ; que cette décision ayant été infirmée par un arrêt du 18 décembre 2006, la société a pratiqué, pour recouvrer cette somme, une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., qui a demandé à un juge de l'exécution d'en ordonner la mainlevée ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que la décision du 18 décembre 2006, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute M. X... de ses demandes à l'encontre de la société, n'a pas statué sur le chef de demande

23399

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.472

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de celles-ci à compter de mai 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Serus fait grief au jugement de la condamner à payer à M. X... diverses sommes au titre des primes de vacance et de fin d'année, alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le juge ne peut se prononcer que sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce le demandeur n'était ni comparant ni représenté à l'audience du bureau de jugement et que son avocat s'était borné à communiquer par personne interposée un dossier de plaidoirie à la juridiction, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à l'une quelconque de ses demandes ;

23400

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.610

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'attaché commercial et responsable régional des ventes ; qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement le 18 mars 2004, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, puis maintenu dans ses fonctions sous la responsabilité d'un directeur régional ; que par lettre du 3 mai 2004, il a présenté sa démission, reprochant à son employeur de ne pas lui avoir réglé certaines sommes, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième moyen et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa

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