Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1933

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 443
Dernière décision affichée26 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 443 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.634

Cour de cassation

En vertu de l'article R. 4624-17 du code du travail, les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; selon l'article R. 4624-20 du même code, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée, mais ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de l'article R. 4624-17. Il en découle que la circonstance que le médecin du travail est juge de la fréquence des examens que comporte la surveillance médicale renforcée ne permet pas d'éluder le renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée

23186

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 octobre 2010, 09-70.618

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Corsair (la société) a versé à M. X... la somme qu'elle avait été condamnée à lui payer par un jugement du conseil de prud'hommes du 23 juin 2005 ; que cette décision ayant été infirmée par un arrêt du 18 décembre 2006, la société a, pour recouvrer cette créance, demandé à un tribunal d'instance l'autorisation de pratiquer une saisie des rémunérations du travail de M. X... ; que celui-ci a contesté l'existence d'un titre exécutoire à son encontre ; Attendu que pour ordonner la main levée de la saisie des rémunérations du travail de M. X..., l'arrêt énonce que la décision du 18 décembre 2006, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute M.

23187

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 octobre 2010, 09-12.078

Cour de cassation

L'interdiction faite à l'avocat succédant à un autre de défendre, sauf accord du bâtonnier, les intérêts de son client contre son prédécesseur, prévue à l'article19, alinéa 1er, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, est une règle de nature déontologique, éventuellement passible de sanctions disciplinaires. Statuant en matière de contestation d'honoraires, le premier président en déduit justement que la violation de cette règle ne constitue pas un motif d'irrecevabilité du recours

23188

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.598

Cour de cassation

l'employeur de travailler d'autres jours que ceux pour lesquels il s'est lui-même déclaré disponible - soit lors de la conclusion du contrat de travail, soit de semaine en semaine -, de sorte qu'il peut ainsi maîtriser la répartition de son travail sur la semaine, et connaître suffisamment à l'avance ses jours libres pour occuper un autre emploi à temps partiel ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que M. X... n'effectuait des distributions que les lundi et mardi ; que M. X... reconnaissait lui-même ne travailler que les lundi et mardi, sans à aucun moment reprocher à son employeur de le contraindre à distribuer d'autres jours de la semaine, ni fonder sa demande de requalification en temps complet, exclusivement articulée sur les

23189

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.524

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités relatives au licenciement et à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée et de sa demande de versement de l'indemnité de précarité, l'arrêt retient par motifs propres, que le contrat de travail litigieux mentionne expressément que " Mme X... est engagée par la société Persimmo pour une durée de sept mois (7) suite au changement de direction de l'entreprise pour accompagner provisoirement Mme Y..., nouveau gérant suite à la cession des parts de la société Persimmo à la société Bastille finance " et par motifs adoptés, que l'objet du contrat de travail peut s'assimiler à un accroissement

23190

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.368

Cour de cassation

l'employeur à payer aux salariés la prime familiale outre les congés payés afférents et les rappels de prime d'intéressement générés par ce rappel, à condition que leur conjoint n'ait pas perçu cette prime, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer aux salariées la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du

Salaire / rémunérationCassation+7
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23191

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.258

Cour de cassation

la Caisse, a perçu l'intégralité de la prime familiale au titre du mois d'octobre 2002 ; que l'ex-femme de Monsieur D..., salarié de la Caisse, a perçu l'intégralité de la prime familiale au titre du mois d'octobre 2002 ; que la conjointe de Monsieur Eric E..., salarié de la Caisse, a perçu l'intégralité de la prime familiale au titre du mois d'octobre 2002 ; que la conjointe de Monsieur Philippe F..., salarié de la Caisse, a perçu l'intégralité de la prime familiale au titre du mois d'octobre 2002 ; qu'il y a donc lieu de juger qu'en allouant ladite prime à un seul des membres du couple, la CAISSE D'EPARGNE a fait une exacte interprétation des termes de l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 ; qu'en conséquence, l'ensemble des demandeurs précités sera débouté de la présente demande ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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23192

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.390

Cour de cassation

par lettre du 9 août 2003, pour motif économique, en raison de la suppression de l'activité lycée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que la radiation n'éteint pas l'instance ; que toutes les demandes résultant d'un même contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule et même instance ; qu'en retenant que le principe de l'unicité de l'instance ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la

23193

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.138

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement analysant les circonstances de l'entretien préalable au licenciement et son déroulement, ainsi que les différents courriers de l'employeur, selon lesquels il n'était plus en mesure d'exercer son activité en l'absence de moyens mis à sa disposition par l'entreprise à l'issue de son arrêt maladie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1 (ancien L. 120-4), L. 1152-1 (ancien L. 122-49) et L. 1154-1 (ancien L.

23194

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-41.882

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la somme de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la suppression de sa rémunération au prix fait, l' arrêt retient que le non-paiement, par l'employeur, de salaires correspondant à des heures travaillées, fut-ce pendant plusieurs années, ne peut donner lieu à réparation indemnitaire au bénéfice du salarié, sauf s'il démontre un préjudice spécifique, indépendant de la perte des salaires ; "que si, pour la période du 16 janvier 2001 au 17 décembre 2004, le médecin du travail, par une fiche d'aptitude non contestée, a estimé qu'il avait une aptitude limitée à sa fonction, M. X...

23195

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.927

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le financement extérieur de la chronique de Madame Ndeye A... avait pris fin le 20 septembre 2005 et que la relation de travail avait néanmoins perduré jusqu'à la fin du mois de mars 2006, un nouveau contrat de travail ayant été signé par les parties le 20 janvier 2006 ; qu'il s'en évince que la suppression du financement extérieur n'a pas emporté la suppression de l'émission de la salariée ; qu'en affirmant que la cause véritable du licenciement est la disparition du financement extérieur entraînant la suppression de l'émission de Ndeye A..., et en déboutant en conséquence la salariée de sa demande tendant à voir dire nulle la rupture motivée par l'exercice de son action prud'homale en

23196

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.117

Cour de cassation

l'employeur du versement du salaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du Code civil, de l'article L.121-1 devenu L.1221-1 du Code du travail et des articles L.161-22 et L.634-6 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant des articles 15-I et 15-II de la loi du 21 août 2003. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à rembourser à la SCP COUSSEAU-PERRAUDIN-LABADIE la somme de 18.481,59 € au titre des cotisations salariales ayant fait l'objet d'un précompte : AUX MOTIFS QUE, sur le remboursement du précompte, en régularisant la situation auprès de la caisse de retraite des cadres, la SCP COUSSEAU-PERRAUDIN-LABADIE a payé le

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